Rapport sur les résultats
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages
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R484-1091
- Contrairement à ce que mentionne le communiqué de presse, la suppression du code 78 n’est pas explicitement évoquée dans cette consultation. Toutefois, pour des raisons évidentes de sécurité, nous nous y opposons (FREC ; am, pal, sl, ll, vb).
Art. 18 :
- Dans le cas de l’ensemble composé d’un véhicule tracteur de la catégorie B et d’une remorque de la catégorie O3 ou O4, pour lequel un permis de conduire des catégories C1E ou CE serait nécessaire, un certificat de capacité OACP est désormais requis pour circuler à l’étranger en raison du poids plus élevé de la remorque. Cela nécessite de coûteuses adaptations dans SARI pour quelques rares cas (AG, AR, BL, BS, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
- Limiter au territoire national (AG, AR, BS, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
- Repenser la disposition (BL).
Art. 19 :
- Ne pas offrir les catégories F et G (AR, BS, FR, GL, GR, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS), puisque la conduite de ces catégories de véhicules comporte des exigences supérieures (ZG).
- Les quadricycles à moteur (poids à vide de 550 kg au max.) n’ont rien de commun avec les véhicules des sous-catégories F et G. Il n’est donc plus d’actualité d’étendre l’autorisation de conduire B1 aux catégories F et G (SPAA).
Art. 19 et 20 :
- Les vélos-taxis électriques ne sont pas au bon endroit dans la catégorie B. À l’art. 36, ils apparaissent en outre dans la catégorie F (AG, AR, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU). Les vélos-taxis électriques appartiennent exclusivement à la catégorie B1 (AG, AR, BS, FR, GL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
Art. 20 :
- Let. d : Cette lettre est inutile vu que la catégorie F donne le droit de conduire des vélos-taxis électriques et que la catégorie F est obtenue avec la catégorie B (VD).
- Let. e : Les notions de « particulier » et d’« accompagnement non professionnel » doivent être définies précisément et différenciées l’une de l’autre. La notion de « protection de la population » doit être définie précisément et utilisée conformément à la loi sur la protection de la population (ASMC ; ASMC TI, aw, FGLWFL, FZ, KBAV, OFV, SF, UFV).
Art. 21 :
- Al. 1, deuxième phrase : Il faudrait éviter que le titulaire des permis d’élève conducteur des catégories B et BE, après la réussite de l’examen pratique de la catégorie B, doive présenter aux services des automobiles son permis d’élève conducteur de la catégorie BE pour l’inscription de la nouvelle échéance de 18 mois (partout le même délai que pour le motocycle). Cette échéance devrait être inscrite dès le départ dans le permis d’élève conducteur de la catégorie BE. Cette procédure devrait aussi être appliquée de manière analogue à toutes les catégories de remorques (AG, AR, BS, FR, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS).
- Al. 3 : La première phrase suffit. Supprimer les phrases 2 et 3 (AG, AR, BS, FR, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
Art. 22 :
- Al. 1 : Définition de la catégorie C2 : « dont le poids excède 7500 kg » serait correct. Pour les voitures automobiles servant d’habitation dont le poids n’excède pas 7500 kg, il faut obtenir la catégorie C1. Cette distinction est importante puisque la plupart des voitures automobiles servant d’habitation présentent un poids total largement inférieur à 7500 kg et que les candidats devraient donc louer pour l’examen pratique un véhicule qui présente un poids total supérieur à 7500 kg (BE).
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