Rapport sur les résultats
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages
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R484-1091
- Al. 3 : Il s’agit d’éviter les problèmes pratiques actuels qui résultent du fait que les médecins ne communiquent pas les résultats d’examen aux personnes concernées, lesquelles sont dès lors surprises de la décision de l’autorité cantonale (AG, AR, BE, BS, FR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU). Il en va de même des cas où les médecins remettent le formulaire aux personnes concernées au lieu de le faire parvenir à l’autorité cantonale (AG, AR, BE, BS, FR, JU, LU, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU). Les résultats d’examen sont déjà notifiés par voie électronique dans une majorité de cantons et la voie électronique continuera de s’étendre. Cette possibilité ou cette obligation d’annonce a donc aussi sa place dans l’ordonnance : elle aide les cantons à faire accepter e-medko au corps médical (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
- Al. 4 : Le libellé de l’art. 79, al. 2, en relation avec l’art. 49, al. 4, n’est pas tout à fait clair et ne devient plus clair qu’avec les explications et le renvoi à l’art. 15d, al. 2, LCR. Cette procédure est trop compliquée et trop coûteuse. Le délai de deux mois pour faire parvenir les résultats d’examen après que l’âge déterminant a été atteint est calculé de façon trop juste (AG, AR, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU). Ce délai devrait être prolongé à trois mois (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU). Par ailleurs, l’harmonisation est saluée (AG, AR, BS, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS) / une harmonisation serait appréciée (JU, NE, VS ; OV JU).
- Al. 4 : Pour l’échéance, les applications cantonales doivent se référer non plus à la dernière date d’examen, mais uniquement à la date de naissance. Lorsqu’un examen exceptionnel est nécessaire, une nouvelle date d’examen ne peut plus être fixée avec le nouvel intervalle de deux ans correspondant. Dans les cas extrêmes, où le client a remis une expertise IRM deux semaines avant de recevoir la convocation périodique, cette expertise peut être reconnue en vertu de l’art. 9, al. 3, sur demande du client (donc sans que ce soit automatisé) (BE).
- Renonciation à la pré-information obligatoire selon l’art. 79, al. 2 (AG, AR, BE, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS, OV JU).
Art. 50 :
- Al. 2 : Cet alinéa institue des obstacles absurdes et coûteux notamment pour les courses de contrôle pour seniors. En outre, les courses de contrôle deviendraient beaucoup plus chères. Nous les estimons à environ 2000 francs. Le gain pour la sécurité routière serait nul, mais l’inconvénient financier pour nos personnes âgées serait énorme. Renonciation à la reconnaissance de niveau 4 et à la participation d’un médecin (AG).
- Al. 2 : Puisque seul un médecin de niveau 4 peut demander une course de contrôle supervisée par un médecin, celle-ci doit toujours aussi être supervisée par un médecin de niveau 4 (AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS). C’est tout à fait réalisable en pratique vu le nombre relativement faible de cas (AR, BE, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZH ; asa, CCDJP, MFK BS). Le médecin peut déterminer s’il veut accompagner la course de contrôle (NE). La notion de « course de contrôle » devrait être remplacée par une désignation plus adéquate (BE, LU), par exemple « course destinée à déterminer l’aptitude à la conduite » (BE), afin que cette « course de détermination », sur indication médicale, puisse être répétée contrairement à la « course de contrôle » (BE).
- Al. 2 : À supprimer (JU ; OV JU).
Art. 51 :
- Al. 1, let. a (ann. 4) : Autodéclaration actuelle suffisante (JU ; OV JU).
- Al. 2 : Il faut préciser dans une deuxième phrase que, même si on fait appel à un médecin spécialiste, l’évaluation définitive de l’aptitude à la conduite doit toujours être effectuée par un médecin qui dispose du niveau de reconnaissance requis (ZH).
Art. 56 :
- Il faut fixer la limite à 65 ans, par analogie avec l’âge ordinaire de la retraite (VD).
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