Rapport sur les résultats
Consultation 2017/37: Révision des prescriptions relatives au permis de conduire · 166 pages
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R484-1091
Art. 67 à 71 :
- Art. 67, al. 1 : L’énumération des catégories pour lesquelles compte l’examen théorique de base mentionne exclusivement la catégorie M. C’est probablement une erreur. Il faudrait mentionner ici tous les examens qui requièrent la théorie de base (BE).
- Les examens théoriques doivent être définis précisément et distingués clairement afin que l’on sache combien il y a d’« examens théoriques » différents (théorie de base M, théorie de base B, théorie complémentaire C1/D1, C, D, OTR 2) (ASMC ; ASMC TI, aw, FGLWFL, FZ, KBAV, OFV, SF, UFV).
- Art. 70 : Il faut compléter les exigences pour la théorie complémentaire de la catégorie P dans l’annexe 10, ch. III (KBAV).
Art. 73 :
- Al. 2 : Les limitations prévues sont injustifiées, les supprimer (FR).
- Al. 2 : La formulation « motocycle léger à trois ou quatre roues » est erronée. Il nous semble qu’il y a aussi contradiction avec l’art. 12. À corriger (NE).
- Al. 3 : Reprendre la directive 2006/126/CE. Notre parc de voitures de tourisme est composé de plus de 65 % de voitures avec boîte à vitesses manuelle. Il est donc impératif de continuer d’apprendre à manipuler une pédale d’embrayage et un levier de vitesse. Autre gros problème : avec un permis de la catégorie B, il est possible de conduire des voitures de livraison (poids total : 3500 kg) qui sont rarement équipées d’une boîte à vitesses automatique et pour lesquelles il est nécessaire d’adapter le rapport de vitesse, en particulier en descente (surchauffe des freins) ou lors de dépassements (NE).
- Les véhicules à trois roues (deux devant et une derrière) doivent être exclus spécifiquement des véhicules d’examen ; ou alors il faut prévoir une restriction sur le permis de conduire (comme pour les tricycles) (VD).
Art. 75 et 76 :
- Art. 75 et 76, al. 1 : À remplacer par l’art. 12a OAC en vigueur (BE, NE, VD). L’évaluation de l’examen doit être réglée dans le cadre des directives 7 de l’asa (BE). Dans le futur, les systèmes de rapport d’examen électronique seront de plus en plus utilisés et ne généreront qu’un rapport avec les erreurs commises (NE).
- Art. 75 : Dans le cadre des examens pratiques de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire pour motocycles, le parcours avec exercices de conduite devra être notifié sur le procès- verbal (NE).
- Art. 75 : Il faut prévoir une rubrique séparée du procès-verbal pour inscrire les manœuvres, mais non un procès-verbal différent (VD).
- Art. 76, al. 2 : Pour éviter que des candidats se concentrent sur certaines compétences prioritaires plutôt que sur toutes, il faut supprimer la possibilité de compenser des prestations de priorité 2 ou 3 par des prestations de priorité 1 (VD).
Art. 78 :
- Al. 2 : La let. a devrait mentionner le délai supplémentaire de trois mois en vigueur à l’heure actuelle (art. 24b, al. 2, OAC) (SO). Quelles sont les conditions d’une prolongation ? L’OFROU va-t-il établir des directives pour éviter une inégalité entre les cantons (VD) ?
- Al. 2 : Il faut supprimer la catégorie A1 à la let. b. La catégorie A1 est une catégorie de motocycles (art. 12 projet OAPC). Il y aurait une contradiction avec l’art. 15a, al. 1, LCR (SO).
- Al. 2, let. b : Le rapport dit que les catégories AM et A1 sont récupérées seulement si elles ont été obtenues avant, mais le texte de loi n’est pas aussi explicite : il laisse penser que ces catégories sont récupérées dès l’inscription. À adapter (VD).
Art. 79 :
- Le moment de l’envoi des convocations aux examens de contrôle réalisés par des médecins du trafic, ainsi que des convocations subséquentes, est à déterminer de manière uniforme pour tous les détenteurs de permis (cf. aussi art. 49, al. 4) (FR, JU, NE, VS ; OV JU).
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