Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
d’exploitation fixant les immissions sonores admissibles au sens de l’art. 37a de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)93. Cette approbation rend également exécutoires les facilités données en cas de dépassement des valeurs limites d’immission, ce qui rend caducs les droits de voisinage contre le bruit excessif causé par la navigation aérienne.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a pas de conséquence directe sur le personnel de la Confédération. Les services fédéraux compétents pourraient être éventuellement soumis à une légère charge supplémentaire, puisque désormais toutes les procédures s’ouvriront auprès des autorités fédérales. Par exemple, toutes les demandes d’indemnité présentées après coup (p. ex. si des droits de voisinage sont expropriés en raison du bruit excessif provenant de la route) devront désormais être déposées auprès de l’autorité fédérale compétente. Cependant, cette charge supplémentaire devrait rester limitée, puisque l’autorité pourra se borner à effectuer un contrôle formel, pour autant que seules des prétentions à indemnités soient revendiquées. Mais si des prétentions à indemnités sont formées en lien avec des demandes au sens des art. 7 à 10 LEx, la répartition de l’actuelle procédure entre la commission d’estimation et l’administration (dépôt de la demande auprès de la commission fédérale d’estimation, transmission à l’autorité fédérale pour qu’elle se prononce sur les demandes visées aux art. 7 à 10 LEx ; retour à la commission fédérale d’estimation).
La future dissociation, présentée dans le commentaire ad P-art. 63, des indemnités versées aux membres des commissions d’estimation et des émoluments à verser par les expropriants pour couvrir les coûts a des conséquences financières puisque la Confédération avance le montant des émoluments à payer par les expropriants. Les coûts y relatifs sont estimés à un montant unique de 500 000 francs. Les émoluments à facturer aux expropriants seront toutefois conçus, selon le principe de causalité, de manière à pouvoir couvrir intégralement les coûts. De plus, en raison de ce changement de système, la Confédération court le risque que des indemnités versées aux membres des commissions d’estimation ne puissent pas être couvertes par les émoluments que paient les expropriants. Tel est par exemple le cas si un expropriant s’avère insolvable. Mais ce risque peut être qualifié de faible, d’autant que les entreprises susceptibles de revendiquer le droit d’expropriation de la Confédération sont souvent des entreprises étatiques ou des entreprises de droit public. En outre, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)94 prévoit que l’on puisse, dans les cas justifiés, exiger des personnes soumises à émoluments qu’elles versent une avance ou un prépaiement adéquat. Ainsi, le risque de perte sera-t-il confiné dans un cadre usuel.
93RS 814.41