Rapport explicatif
Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 50Fedlex · Rapport explicatif
Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)
Art. 18d, al. 3 LCdF
L’art. 18d, al. 3, LCdF est abrogé. Désormais, le ban d’expropriation s’applique en tout cas dès l’envoi de l’avis personnel ou de la demande d’expropriation et non pas à partir de la publication de la demande (P-art. 42 LEx). Selon P-art. 31, al. 1, l’avis personnel doit être adressé aux personnes à exproprier préalablement à la publication de la demande.
Art. 18e LCdF
L’art. 18e LCdF est abrogé. Selon P-art. 31, al. 1, l’avis personnel doit être adressé aux personnes à exproprier préalablement à la publication de la demande. De ce fait, l’art. 18e LCdF, qui prévoit l’envoi de l’avis personnel au plus tard au moment de la mise à l’enquête publique, est supprimé sans substitution.
Art. 18f, al. 1 et 2, LCdF
Le renvoi à la qualité de partie au sens de la LEx, à l’art. 18f, al. 1, LCdF, est éliminé et repris à l’al. 2. Le reste de l’al. 1 reste inchangé. Si aucune opposition n’est formée, l’exclusion de la procédure ne vaut que pour les parties au sens de la PA86, mais non pas pour les parties au sens de la LEx. L’exclusion ne concerne pas les expropriés, car leurs droits manifestement lésés justifient une indemnité, même s’ils ne forment pas de prétention ou d’opposition, de sorte qu’ils restent dans la procédure.
Le renvoi de l’actuel art. 18f, al. 2, LCdF aux art. 39 à 41 LEx est supprimé, car ces articles sont abrogés. Désormais, l’art. 18f, al. 2, LCdF note en simplifiant que les parties au sens de la LEx peuvent faire valoir, pendant le délai de mise à l’enquête, toutes les demandes citées à P-art. 33 LEx. S’agissant des oppositions et demandes ultérieures visées aux art. 39 à 41 LEx, les dispositions générales visées à l’art. 24, al. 1, PA87 relatif à la restitution des délais et à l’art. 32, al. 2, PA concernant la prise en compte des allégués tardifs sont désormais applicables à titre subsidiaire dans les procédures autonome et combinée d’expropriation (cf. P-art. 110).
Art. 18k Titre médian, al. 1 et 2, LCdF
Le titre et l’al. 1 de l’art. 18k LCdF concernant la procédure d’estimation sont complétés par la procédure de conciliation, qui est prévue aux P-art. 45 ss LEx. La dernière phrase de l’al. 1, selon laquelle seules les prétentions qui ont été produites seront traitées, est supprimée. Conformément à P-art. 33, al. 4, LEx, les droits expropriés font l’objet d’une estimation par la commission d’estimation même s’ils n’ont pas été produits, pour autant qu’ils soient constatés dans le tableau des droits expropriés ou qu’ils soient notoires. De plus, selon les dispositions de la PA88, il est possible de produire une prétention après coup.
L’art. 18k, al. 2, LCdF est abrogé. P-art. 34, al. 2, et P-art. 41, al. 2, LEx prévoient déjà que soient transmis au président de la commission d’estimation : la décision