Rapport explicatif

Consultation 2017/41: Révision partielle de la loi fédérale sur l'expropriation (LEx) · 55 pages

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Révision de la loi fédérale sur l’expropriation (LEx)

Art. 59, al. 3 et 4, LENu

La deuxième phrase de l’art. 59, al. 3. LENu, qui concerne les prétentions d’indemnité contestées formées en raison d’une restriction de la propriété liée à l’établissement d’une zone de protection et qui renvoie aux actuels art. 57 à 75 LEx, est remplacée par un renvoi général à la procédure régie par la LEx.

L’art. 59, al. 4, LENu est abrogé. Selon P-art. 33, al. 4, LEx, les droits expropriés font l’objet d’une estimation par la commission fédérale d’estimation même s’ils n’ont pas été produits, pour autant qu’ils soient constatés dans le tableau des droits expropriés ou qu’ils soient notoires. Les prétentions formées ultérieurement sont régies par les dispositions de la PA91 (art. 24, al. 1, ou art. 32, al. 2).

Art. 85, al. 3, LENu

L’art. 85, al. 3, LENu, qui concerne les prétentions contestées de dédommagement pour atteinte à la souveraineté cantonale et qui renvoie aux actuels art. 57 à 75 et 77 à 86 LEx est remplacé par un renvoi à P-art. 64 LEx.

Loi fédérale sur l’aviation (LA)

La LA92 est adaptée comme suit, outre les modifications qui lui sont apportées par analogie aux modifications de la LCdF :

Art. 36e (nouveau)

Contrairement à ce qui prévaut pour d’autres infrastructures comme le rail ou la route, les immissions dues au bruit de la navigation aérienne ne découlent normalement pas directement des constructions et des installations soumises à la procédure d’approbation des plans. L’exploitation d’un aérodrome est en revanche régie par le règlement d’exploitation conformément aux prescriptions de la LA : Le règlement est approuvé par l’OFAC après une mise à l’enquête et la consultation des milieux intéressés. Selon la conception de la présente révision partielle de la LEx, il faudrait statuer dans le cadre d’une procédure d’expropriation autonome, au sens de Part. 36, sur l’expropriation de droits de voisinage en raison de nuisances sonores excessives causées par les avions. Il faudrait ensuite décider des mêmes points dans deux procédures distinctes. Afin d’éviter une telle situation, il est prévu que les demandes visées à l’art. 33, al. 1, let. a et b, P-LEx, qui règlent la protection des droits voisins, doivent être soumises et jugées dans le cadre de la procédure prévue par le règlement d’exploitation (al. 1). Il s’agit concrètement des demandes concernant les mesures visées à l’art. 7, al. 3, LEx. On peut alors renoncer à une procédure au sens de P-art. 36 LEx. Par conséquent, les demandes visant les indemnités d’expropriation peuvent être adressées directement à la commission d’estimation (al. 2).

Le délai de prescription visé à l’al. 3 correspond à la pratique actuelle des tribunaux. Le délai court dès qu’entre en force l’approbation de la modification du règlement

91 RS 172.021

92 RS 748.0