Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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Art. 1 Membres de la famille coassurés

Compte tenu de l’ordre modifié des dispositions légales, l’ancien contenu de l’art. 1 RAVS est désormais réglé à l’art. 1a RAVS.

Les membres de la famille non actifs, qui accompagnent à l'étranger une personne assurée au sens de l'art. 1a, let. c, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, sont coassurés selon la let. d de cette même disposition. Il s'agit ici des membres de la famille de personnes assurées ayant la nationalité suisse, d'un Etat de l'UE ou d'un Etat de l'AELE, qui sont envoyées à l'étranger au service de la Confédération et bénéficient de privilèges et immunités conformément aux règles du droit international public. Pour des raisons d’unicité de l’application du droit, l’art. 1 RAVS définit qui fait partie des membres de la famille non actifs accompagnants. Cette définition correspond à la pratique actuelle.

Conformément à l'art. 13a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, le partenariat enregistré est assimilé au mariage, de sorte que la notion d'épouse, resp. d’époux englobe aussi la partenaire enregistrée, resp. le partenaire enregistré. Cette assimilation est aussi valable ici.

Art. 1a Personnes de nationalité suisse travaillant à l’étranger au service d’une organisation internationale

L'ancien art. 1a, al. 1, let. c, ch. 3, LAVS, qui prévoyait une assurance obligatoire des ressortissants suisses au service, à l’étranger, d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération, a été abrogé. Par conséquent, la disposition d'exécution prévue dans l’ancien art. 1a RAVS n'est plus nécessaire.

Le nouvel article 1a RAVS reprend tel quel le contenu de l’ancien art. 1 RAVS en ce qui concerne l'assurance obligatoire des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Art. 1b

Les anciennes lettres a et c de l'art. 1b RAVS, qui précisaient qui n’est pas obligatoirement assuré en vertu de la loi sur l'Etat hôte (LEH)3, ne sont pas reprises puisque, désormais, la loi (art. 1b, let. a, LAVS) renvoie à toute la LEH, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ainsi, il est possible de renoncer à l'énumération de ces cas au niveau du règlement.

L'ancien art. 1b, let. b, RAVS réglait le fait que les consuls de carrière et les membres de leur famille étaient exemptés de l'assurance obligatoire (et a contrario que les consuls honoraires étaient assurés). Au regard du renvoi à la LEH de l'art. 1b, let. a, LAVS, une règle particulière pour les consuls de carrière n’est plus nécessaire. L’art. 2, al. 1, let. e, LEH concerne les postes consulaires. Compte tenu de la réserve prévue à l'art. 1, al. 2, LEH en faveur de la primauté du droit international public, auquel appartient aussi la Convention de Vienne sur les relations consulaires4, cette dernière s’applique pour déterminer quels types de consuls sont exemptés de l'obligation d'assurance. Conformément à l'art. 48, ch. 1 de la Convention, les consuls de carrière sont exemptés des prescriptions en matière de sécurité sociale valables sur le territoire de l'Etat hôte. Ainsi, la précision au niveau du règlement selon laquelle seuls les consuls de carrière sont exclus de l'assurance obligatoire n'est plus considérée comme nécessaire, mais elle sera apportée au niveau des directives.

L’ancienne lettre d de l'art. 1b RAVS concernant le personnel de IATA et de SITA n’est plus nécessaire, puisque l’exemption d'assurance est directement réglée dans les conventions internationales [IATA (Art. 5bis) SITA (Art. 7)] qui priment sur le droit national.

1 RS 831.10

2 RS 831.1

3 RS 192.12

4 RS 0.191.02