Rapport explicatif
Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages
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Al. 2
L’alinéa 2 règle les conséquences de l’inutilisation du délai de six mois, ce qui implique que l’assurance ne peut plus être continuée. La continuation d’assurance ne tolère aucune lacune comme cela était encore possible avec l’ancienne adhésion à l’assurance. Cette règlementation est la même qu’aux art. 3a et 5a RAVS.
Art. 4b (nouveau) Fin de l’assurance
Cette disposition règle la fin de l’assurance des personnes domiciliées en Suisse qui ont continué l’assurance en raison de l’exercice d’une activité lucrative à l’étranger.
Les alinéas 1 et 2 reprennent tel quel l’ancien art. 5f RAVS, selon lequel l’assurance prend fin par résiliation (al. 1) ou par exclusion (al. 2).
En revanche, l‘alinéa 3 précise désormais à partir de quand il y a exclusion de l’assurance, ceci dans un objectif d’application uniforme du droit. Une règle analogue se trouve dans la disposition sur l’exclusion de l’assurance facultative (art. 13, al. 3, première phrase, de l’ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative [OAF]5).
Art. 5 Requête
L’ancien contenu de cet article, notamment la réglementation de la durée d’assurance préalable pour les salariés qui souhaitaient continuer l’assurance en raison d’un emploi à l’étranger pour un employeur suisse, est désormais réglé au niveau de la loi (art. 1c, al. 1, let. a, en lien avec l’al. 2, LAVS).
Cette disposition prévoit désormais auprès de quelle caisse de compensation la requête d’assurance continuée des personnes non actives qui accompagnent leur conjoint doit être déposée, ce qui n’était auparavant prévu qu’au niveau des directives. La raison d’être de cette règlementation est que les deux conjoints soient affiliés auprès de la même caisse de compensation, puisque l’assurance des personnes non actives qui accompagnent leur conjoint dépend de celle de leur conjoint actif. Si l’assurance de ce dernier se termine, la caisse de compensation compétente en a connaissance et sait aussi que les conditions pour continuer l’assurance de la personne qui accompagne son conjoint ne sont plus remplies, raison pour laquelle elle prend aussi fin (cf. art. 5b, let. b, RAVS).
Art. 5a Début de l’assurance
L’ancien contenu de cet article, à savoir la requête pour les salariés qui souhaitent continuer l’assurance en raison d’un emploi à l’étranger pour un employeur suisse (art. 1c, al. 1, let. a, LAVS), se trouve désormais à l’art. 3 RAVS.
Le contenu de l’alinéa 1 correspond à celui de l’ancien art. 5j, al. 1, RAVS. Puisque les personnes non actives qui accompagnent leur conjoint à l’étranger n'adhèrent plus à l’assurance mais continuent l’assurance (art.1c, let. c, LAVS), il faut régler à l’al. 2 les conséquences pour le cas où le délai de 6 mois serait dépassé sans avoir été utilisé. Pour des raisons de cohérence, il faut reprendre les modalités qui valaient déjà auparavant pour l’assurance des salariés qui souhaitaient continuer l’assurance (anciens art. 5 à 5c RAVS), qui vaudront à l’avenir (nouvel art. 3a RAVS) et qui trouveront désormais application pour l’assurance continuée en raison du domicile en Suisse (art. 4a RAVS).
Art. 5b Fin de l’assurance
L’ancien contenu de cet article qui réglait le délai et le début de l’assurance pour les salariés souhaitant continuer l’assurance en raison d’un emploi à l’étranger pour un employeur suisse (art. 1c, al. 1, let. a, LAVS) se trouve désormais à l’art. 3a RAVS.