Rapport explicatif

Consultation 2017/45: Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 53 pages

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fédéral a été supprimée. Ceci conduit également à l’abrogation sans substitut de la disposition d’exécution correspondante à l’art. 6terRAVS.

Art. 6quater

L’ancien article 6quaterRAVS réglait la franchise pour rentier, laquelle trouvait sa base légale à l’ancien art. 4, al. 2, LAVS. Puisque la franchise pour rentier est supprimée par la réforme, la disposition réglementaire correspondante est supprimée.

Art. 16 Cotisation des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations

Les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (appelés « ANOBAG ») constituent un groupe de cotisants qui se trouvent dans des situations et des contextes très divers. Il convient de préciser que, du point de vue juridique, les personnes travaillant en Suisse pour un employeur domicilié dans l’UE/AELE, sans établissement stable en Suisse, ne doivent pas être considérées comme des « ANOBAG ». Dans de tels cas, l’employeur domicilié dans l‘UE/AELE doit en principe effectuer le décompte des cotisations AVS/AI/APG/AC auprès d'une caisse de compensation en Suisse. Lorsqu’une convention au sens de l’art. 21, par. 2, R 987/2009 a été conclue, les salariés effectuent eux-mêmes le décompte des cotisations auprès de la caisse de compensation, selon les mêmes démarches que les « ANO-BAG ». Juridiquement, ils n’appartiennent cependant pas à cette catégorie. Les règles pour les « ANOBAG » valent en revanche pour les catégories suivantes :

 Salariés qui travaillent en Suisse pour un employeur situé dans un Etat hors de l‘EU-/AELE;

 Salariés qui travaillent en Suisse pour un employeur situé en Suisse mais exempté des

obligations d’employeur, en vertu du droit international (ambassades, organisations internationales) ;

 Salariés domiciliés en Suisse qui sont assurés à l’étranger en vertu du droit international et

qui adhèrent à l’assurance en vertu de l’ancien droit, respectivement qui continuent l’assurance en vertu du nouveau droit.

Alors qu’initialement les ANOBAG classiques appartenaient au premier cas de figure et que de ce fait la réglementation était ajustée à cette catégorie, ils représentent aujourd’hui une minorité. Les dispositions relatives aux indépendants des art. 22 à 27 RAVS s’appliquaient par analogie à ce groupe.

Il convient de saisir l'occasion (les renvois aux dispositions modifiées concernant les indépendants doivent de toute façon être adaptés) de tenir compte également, au niveau du règlement, de l’évolution de la situation globale des « ANOBAG » et de préciser que les dispositions relatives aux indépendants ne s’appliquent par analogie que dans des cas spécifiques. Le nouvel art. 16 stipule donc

 à l’al. 2, que – comme, en fin de compte, pour les autres salariés – le calcul des cotisations

suit les règles applicables aux personnes exerçant une activité dépendante. Le calcul des cotisations se base sur les informations et les pièces justificatives établissant le salaire, en précisant toutefois qu’il incombe au salarié de les fournir (al. 1). Cette obligation de collaborer à l’exécution se fonde sur l’art. 28, al. 1, LPGA.

 à l’al. 3, que les dispositions relatives aux indépendants s’appliquent exceptionnellement.

Tel est le cas, notamment, lorsque la caisse de compensation ne peut pas obtenir les renseignements nécessaires au calcul des cotisations auprès du salarié. Ceci a pour conséquence que la caisse de compensation peut se procurer, comme base de calcul, les communications fiscales correspondantes. Cette exception devrait se limiter, en pratique, aux rares cas du premier cas de figure.