Rapport sur les résultats

Consultation 2017/52: Accord d'assistance administrative en matière douanière avec les États-Unis · 41 pages

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Département fédéral des finances DFF

délivrées ne sont pas décrites de manière exhaustive dans le texte ce qui ne va pas sans poser de problème. En effet, en l'état il n'est pas possible de se faire une idée précise sur les informations qui devront être données aux autorités douanières américaines et sur le degré de précision attendu. Cette remarque vaut pour l'art. 3 qui précise que les «informations devant être délivrées incluent…» laissant la porte ouverte à d'autres informations qui ne sont pas spécifiées dans le texte, mais surtout pour l'art. 4 qui mentionne que «chaque administration douanière fournit à la partie cocontractante des informations sur des activités susceptibles de conduire à des infractions douanières…». Dans cette dernière disposition, les informations à fournir ne sont ni décrites ni limitées ce qui n'est pas tolérable. Par ailleurs l'al. 3 de l'art. 4 précise que «l'administration requise peut mener des inspections, contrôles subséquents, constatations ou autres actes d'enquêtes aussi loin que possible», cette dernière mention est bien trop large et mérite d'être précisée. Les entreprises suisses ou implantées en Suisse qui exportent vers les États-Unis pourraient ainsi être sous le coup d'une enquête administrative approfondie juste parce qu'elles seraient soupçonnées d'avoir commis une infraction douanière (le degré du soupçon n'étant bien entendu pas précisé). Le pouvoir d'investigation est manifestement trop large et mérite d'être mieux défini. De plus, nous estimons que l'accord doit clairement mentionner les informations qui peuvent être fournies et la manière de les obtenir.

Swiss Textiles: L'art. 3, al. 3, let. a, prévoit la mise sur pied et le perfectionnement des moyens de communication permettant de faciliter un échange rapide et sûr d'informations. Qu'entendon par moyens de communication? Qu'englobent-ils précisément?

Roche: L'assistance administrative devrait être fournie sous la forme de renseignements pertinents, et non d'informations (comme cela est défini à l'art. 1). En particulier, la communication de documents devrait être relativement restrictive.

Art. 4 Assistance administrative spécifique

SO: En vertu de l'art. 4, al. 3, l'administration requise se réserve le droit de décider de la prise éventuelle des mesures de contrainte demandées. Le rapport explicatif renvoie à ce sujet aux art. 45 à 60 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 (DPA) et cite également comme exemples l'arrestation provisoire, la présentation devant un juge et l'arrestation. Or, ces mesures de contrainte relèvent de la compétence des autorités cantonales selon les art. 51 ss DPA. Il serait intéressant de savoir à combien de cas correspondants les cantons doivent s'attendre. Le rapport explicatif ne donne aucune indication en la matière et stipule que les cantons ne sont pas concernés par la mise en œuvre de l'accord (ch. 3.1).

VD: La portée de l'art. 4, al. 3, du projet d'accord est large. À teneur de cette disposition, une entreprise pourrait se trouver sous le coup d'une enquête administrative approfondie au motif qu'elle serait soupçonnée – sans précision sur le niveau de soupçon – par une autorité étrangère d'avoir commis une infraction douanière. L'administration requise conserverait certes le droit de décider si elle est tenue de prendre des mesures. Mais l'absence de critères ou de conditions pour ouvrir une enquête pourrait mener à des critiques inutiles à l'endroit des autorités suisses en cas d'opposition fondée face à des demandes contestables. Il convient en conséquence de préciser quel serait le degré de soupçon qui devrait engager une administration à agir ensuite d'une demande d'assistance administrative reçue.

11 RS 313.0