Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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Dans l’état actuel de l’art. 11a LBA, le MROS demande ainsi des informations supplémentaires seulement s’il a reçu une communication de soupçon dont l’analyse exige des approfondissements. Dans son message de 2012, le Conseil fédéral précise : « Le cercle des intermédiaires financiers tiers auxquels le bureau de communication peut s’adresser au sens de l’al. 2 est donc toujours en lien avec la communication de soupçon établie par un intermédiaire financier et les informations résultant de l’analyse de cette communication. »
L’art. 11a, al. 2, LBA ne permet pas de répondre efficacement aux défis actuels, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme. L’exigence d’une communication de soupçons comme condition préalable à la demande d’information auprès d’un intermédiaire financier empêche le MROS d’utiliser toutes les informations disponibles, par exemple en cas de demande ou d’information spontanée en provenance d’un homologue étranger. Dans un tel cas, le MROS vérifie les informations dans sa base de données et, en cas de communication existante, approfondit son analyse, demande des informations aux intermédiaires financiers et, le cas échéant, informe l’autorité de poursuite pénale compétente. Le problème se pose lors d’une demande ou d’une information spontanée étrangère, sans que le MROS n’ait reçu une communication de soupçons de la part d'un intermédiaire suisse en lien avec ladite demande ou information spontanée. Dans une telle situation, le MROS est en possession d’une information importante, potentiellement sensible, voire dangereuse, pour la place financière suisse et sa réputation, mais qu’il ne peut transférer à une autorité de poursuite pénale sans l’autorisation préalable de l’homologue étranger249. Il s’ensuit que, sans une telle autorisation, l’information reste bloquée au MROS car ce dernier violerait aussi bien les normes du GAFI sur l’entraide administrative entre CRF250 que ses engagements au sein du Groupe Egmont s’il la transmettait à une autorité de poursuite en Suisse sans autorisation préalable. Or, s’agissant de renseignements échangés entre les CRF, l’autorisation étrangère de transmettre l’information à un procureur n’est pas toujours donnée. Par ailleurs, pour le procureur, il serait difficile d’ouvrir une instruction sur la seule base d’un numéro de compte et d’une information non corroborée par le MROS. Transférer systématiquement l’information à un procureur pourrait en outre mener à une situation contradictoire : le MROS servirait de filtre pour toutes les communications ou informations qui proviennent des intermédiaires financiers suisses, mais transmettrait aux autorités de poursuite pénale, sans effectuer de vérifications, les informations qui proviennent de l’étranger. A préciser que, la plupart du temps, les informations que le MROS reçoit proviennent aussi d’intermédiaires financiers, étrangers ceux-ci, qui ont communiqué des soupçons aux homologues du MROS. Cette différence de traitement n’a par conséquent pas lieu d’être.
249 Voir le message du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, FF 2012 6462.
250 Voir le le ch. 3 de la note interprétative de la recommandation 40 du GAFI selon lequel « Les informations échangées devraient exclusivement être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. Toute dissémination des informations à d’autres autorités ou à des tiers ou toute utilisation des informations à des fins administratives, judiciaires, d’enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées devrait faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente requise ».