Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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d’informations mis en place par le Groupe Egmont. Rien qu’en 2016, les échanges d’informations avec les homologues étrangers ont concerné plus de 7000 sujets (personnes physiques ou morales). Ces échanges sont d’une importance cruciale pour les analyses du MROS, dont une majorité des communications de soupçon contiennent un élément d’extranéité. Cela s’explique par l’importance de la place financière suisse et son caractère international.

L’échange d’informations au Groupe Egmont se base sur les principes du GAFI en les concrétisant. Concernant les critères de la recommandation 40, les principes du Groupe Egmont précisent : FIUs should be able to conduct queries on behalf of foreign FIUs, and exchange with these foreign FIUs all information that they would be able to obtain if such queries were carried out domestically. Ce principe revient à dire que le MROS devrait traiter les informations étrangères de la même manière que les communications de soupçons reçues de la part des intermédiaires financiers au niveau national. Or, en vertu de l’art. 11a, al. 2, LBA, le MROS peut s’adresser à un intermédiaire financier sur la base d’une communication de soupçons d’un intermédiaire financier suisse mais pas sur la base d’une information étrangère. Il s’ensuit que les deux sources d’informations (nationale et internationale) ne sont pas traitées sur un pied d’égalité comme l’exigent les principes du Groupe Egmont. De la pratique du MROS, il ressort aussi que l’absence d’application de ce principe a un impact fort sur les échanges internationaux, puisqu'environ 60 % des demandes étrangères reçoivent une réponse négative de la part du bureau de communication.

4.5.1.3 Bref aperçu de droit comparé

La quatrième directive anti-blanchiment du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 20 mai 2015 (2015/849) prévoit à son art. 53, par. 2, que lorsqu’elles répondent à une demande étrangère, les CRF sont tenues d’avoir recours à tous les pouvoirs et compétences qu’elles auraient utilisés pour répondre à une demande nationale. L’on retrouve ici le principe du GAFI et du Groupe Egmont qui exige que les demandes étrangères et nationales soient traitées sur un pied d’égalité.

Différentes CRF semblables au MROS, c’est-à-dire de type administratif, sont compétentes pour s’adresser aux entités assujetties sans la condition préalable d’une communication de soupçons existante.

Ainsi, en France, l’art. L. 561-25252 du Code monétaire et financier attribue à la CRF (Tracfin) la compétence de demander aux professions déclarantes tous les documents et pièces dont elle a besoin et dans les délais qu’elle fixe. Cette compétence appelée « droit de communication auprès des professionnels »253 est aussi expressément prévue par la disposition susmentionnée afin de répondre aux demandes des CRF étrangères.

La législation italienne prévoit les compétences de sa CRF (UIF) de manière plus générale. Ainsi, en vertu de l’art. 6, par. 6, let. c, du décret législatif 231/2007, l’UIF peut demander aux entités soumises à l’obligation de communiquer des soupçons toutes les informations et données nécessaires pour exercer ses fonctions. Cette

252 Modifié par l’art. 5 de l’Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

253 A consulter à l'adresse http://www.economie.gouv.fr/tracfin/pouvoirs-tracfin.