Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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disposition ne prévoit pas de conditions (comme l’existence d’une communication de soupçons préalable). Il s’ensuit que l’UIF peut l’utiliser tant pour les demandes fondées sur ses analyses que pour celles en provenance des homologues étrangers.
En Belgique, la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévoit à son art. 22, par. 2, que la CRF belge (CTIF) est chargée de recevoir et d'analyser les informations transmises notamment par les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires aux siennes, dans le cadre d'une collaboration mutuelle. Dans ce cadre, en vertu de l’art. 33, par. 1, de la loi, la CTIF peut demander des informations complémentaires aux intermédiaires financiers si elle les juge utiles à l’accomplissement de sa mission. Or la coopération internationale fait partie intégrante de ses fonctions selon l’art. 22, par. 2. Les informations transmises par une CRF étrangère sont d’office traitées comme une déclaration de soupçons, attribuant par conséquent à la CTIF tous les pouvoirs nécessaires dont elle dispose pour effectuer son analyse.
Le Liechtenstein attribue aussi une compétence générale à sa CRF (Stabstelle FIU). En vertu de l’art. 5a, al. 1, let. b, de la loi du 14 mars 2002 sur la cellule de renseignements financiers, la Stabstelle FIU peut demander des informations selon l’art. 19a, al. 1, de la loi du 11 décembre 2008 sur les obligations de diligence. Cette dernière précise que les informations sont utilisées notamment à des fins d’analyse, qui est l’un des principaux domaines d’activité de la Stabstelle FIU. L’origine interne ou internationale des informations utilisées pour les analyses ne joue pas de rôle. L’existence d’une communication de soupçons n’est pas une condition préalable pour demander les informations nécessaires aux analyses de la Stabstelle FIU.
4.5.1.4 Nouvel al. 2bis à l’art. 11a LBA
Les réponses négatives que le MROS est obligé de donner à ses homologues étrangers concernent tant le financement du terrorisme que le blanchiment d’argent et ses infractions préalables. L’utilisation de ces informations est importante pour éviter que la place financière suisse soit utilisée pour placer des fonds d’origine criminelle. Dans les cas de financement du terrorisme, ces informations pourraient concerner la sécurité nationale et internationale. Au vu de ce qui précède, il faut intervenir avec la présente modification afin d’attribuer au MROS la compétence de s’adresser aux intermédiaires financiers aussi sur la base d’une demande ou d’une information spontanée d’un homologue étranger. Cette compétence est en effet nécessaire pour que le MROS puisse exercer ses fonctions de manière optimale et contribuer ainsi efficacement à la lutte internationale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La nouvelle disposition doit être placée dans la section 3 « Remise d’informations » de la LBA. Il s’agit d’un sujet semblable à celui de l’art. 11a, al. 2, à savoir une demande d’informations adressée par le MROS à un intermédiaire financier qui n’a pas effectué de communication de soupçons préalable en lien avec la demande du MROS. La base utilisée par le MROS pour s’adresser à un intermédiaire financier est toutefois différente puisqu’il est question ici d’une information étrangère, par exemple une demande d’entraide administrative d’un homologue, et non pas d’une communication de soupçons d’un intermédiaire financier suisse. Vu cette différence de point de départ, mais aussi par souci de clarté du texte de l’art. 11a LBA, il faut