Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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opter pour la création d’un nouvel alinéa plutôt que pour la modification de l’al. 2. Il est donc proposé d’introduire un al. 2bisà l’art. 11a LBA, qui étend les compétences du MROS en autorisant ce dernier à s’adresser aux intermédiaires financiers sur la base d’une information étrangère. Le MROS traitera ainsi de la même manière une information en provenance d’un intermédiaire financier suisse et celle en provenance d’un homologue étranger. Il pourra ainsi s’adapter aux défis actuels en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi qu’aux exigences internationales en la matière.

Un complément devra être ajouté à l’art. 11a, al. 3, concernant le délai fixé par le MROS pour la livraison des documents. Il s’agira d’ajouter le nouvel al. 2bisà l’al. 3 de l’art. 11a LBA.

4.5.1.5 Commentaire de l'art. 11a, al. 2bis, LBA

Cette nouvelle disposition complète les compétences du MROS en matière d’entraide administrative internationale. Elle se réfère aux demandes d’information étrangères que le MROS traite en vertu des art. 30 à 32 LBA.

Le nouvel art. 11a, al. 2bis, se réfère tout d’abord à une analyse du MROS. Il ne s’agit pas ici de l’analyse d’une communication de soupçons d’un intermédiaire financier. Ce cas est déjà réglé par l’art. 11a, al. 1, s’agissant d’un complément d’informations lors du traitement d’une communication de soupçons. Il est plutôt question de situations dans lesquelles le MROS reçoit une requête étrangère sans qu’aucune communication de soupçons de la part d’un intermédiaire financier en Suisse ne lui soit parvenue. Dans un tel cas, l’analyse consiste tout d’abord à vérifier les noms et à les enregistrer dans le système informatique prévu à l’art. 23, al. 3, LBA. Le MROS vérifie ensuite dans toutes les bases de données disponibles si les personnes physiques ou morales concernées par la demande de l’homologue étranger sont connues par les autres autorités en Suisse. A la fin de ces recherches et vérifications, la dernière étape de l’analyse du MROS consiste à évaluer les informations disponibles et à préparer le rapport de réponse pour son homologue étranger. C’est de cette analyse dont il est question à l’art. 11a, al. 2bis, LBA.

Cette disposition se réfère ensuite aux informations en provenance d’un homologue étranger. Les informations des homologues étrangers sont de deux sortes : les demandes d’informations et les informations spontanées. Les demandes d’informations des CRF étrangères peuvent avoir différents points de départ. Cette variété est due à la diversité des systèmes de communication254 et, par conséquent, aux compétences des CRF. Ces demandes peuvent ainsi trouver leur source notamment dans les communications de soupçons des intermédiaires financiers dans le pays en question ou dans les analyses effectuées par la CRF étrangère sur la base des informations qu’elle reçoit au niveau national ou international. Les homologues étrangers peuvent demander des informations de nature criminelle ou transactionnelle. Quant aux informations spontanées, elles se distinguent des précédentes dans le sens que la CRF étrangère ne demande pas de réponse. Elle se limite à fournir au MROS une

254 Le système suisse de communication qui s’appuie sur une analyse des soupçons diffère de la plupart des systèmes de communication étrangers, qui s’appuient majoritairement sur les transactions suspectes (STR, « suspicious transaction report »), voire sur de simples montants limites fixés pour les transactions (CTR, « currency transaction report »), ou encore sur les transactions inusuelles (UTR, « unusual transaction reports »).