Rapport explicatif
Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages
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1 Grandes lignes de la Convention et du Protocole additionnel
1.1 Contexte et élaboration de la Convention
La Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 pour la prévention du terrorisme (ci-après « la Convention ») vise à compléter les instruments internationaux existants en matière de lutte contre le terrorisme. Au cœur de la Convention figure l’obligation pour les Parties d’incriminer la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme. Les Etats veillent à garantir les principes du Conseil de l’Europe, c’est-à-dire le respect des droits de l’homme, de l’état de droit et des valeurs démocratiques.
En 2003, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a établi le Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER). Celui-ci a présenté un projet de Convention en février 20051. La Convention a été ouverte à la signature le 16 mai 2005 ; elle est entrée en vigueur le 1erjuin 2007.
La Suisse a participé à l’élaboration de la Convention et l’a signée le 11 septembre 2012. A ce jour, 38 pays du Conseil de l’Europe l’ont ratifiée2.
1.2 Aperçu du contenu de la Convention
La Convention s’inscrit dans la lignée des Conventions internationales dont le but commun est de réprimer et de prévenir le terrorisme. Elle vient compléter un cadre légal constitué en particulier des Conventions contre le terrorisme adoptées par les Nations Unies et ses organisations apparentées et par le Conseil de l’Europe, déjà mises en œuvre et ratifiées par la Suisse3. Contrairement à la majorité des traités internationaux en vigueur, la Convention ne définit pas de nouvelles infractions principales. Elle incrimine des comportements qui ne constituent pas des actes de terrorisme proprement dits mais qui sont de nature à encourager ou faciliter leur commission.
Toutefois, la Convention veut éviter l’incrimination obligatoire de chaînes d’évènements hypothétiques qui n’auraient qu’une connexion théorique avec des actes de terrorisme. Pour punir les personnes agissant en amont des infractions définies par les Conventions internationales mentionnées ci-dessus, il reste nécessaire d’établir un lien suffisant avec l’une de ces infractions.
La notion d’« infraction terroriste » a une importance majeure pour l’application de la Convention. Comme le droit pénal international n’établit pas de définition générale du terrorisme, la Convention ne donne pas non plus de définition explicite mais se réfère dans l’art. 26 et dans l’annexe aux Conventions internationales contre le terrorisme déjà en vigueur. Même si la Convention ne l’exige pas, plusieurs Etats ont inscrit le concept de terrorisme dans une norme pénale de portée générale. La
1 Deux textes ont été particulièrement importants pour les travaux du CODEXTER : la Recommandation 1550 (2002) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme et les Lignes directrices sur les droits de l’homme et la lutte contre le terrorisme, adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002.
2 Etat en avril 2017.
3 Conventions sectorielles en matière de navigation maritime, d’aviation civile, de terrorisme nucléaire ou de financement du terrorisme par exemple ; voir le ch. 2 et les réf. citées.