Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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la propriété d’autrui, liées par exemple à la prise d’otages, au détournement d’avions ou au vol et à l’utilisation de matières nucléaires ou d’explosifs. En vertu de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, fournir ou réunir des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés en vue de commettre un acte terroriste est également considéré comme une infraction terroriste16.

De ce choix découlent quelques particularités pour la mise en œuvre de la Convention :

- Extension de la punissabilité à des actes commis en amont de l’infraction

La Convention se base sur des infractions punissables en vertu d’autres Conventions, lesquelles font parfois à leur tour référence à d’autres Conventions. De ce système découle une chaîne de punissabilité renforcée par la nature des dispositions de la Convention17 et qui implique d’incriminer des personnes agissant bien en amont des infractions terroristes à proprement parler18. La Suisse et d'autres Etats ont identifié ce problème au cours des délibérations. Compte tenu des réserves exprimées et de la nécessité de respecter le principe de proportionnalité, le texte de la Convention et du RE établissent que seules les conduites pouvant mener à des infractions terroristes doivent être incriminées19. La Convention n’a pas pour but d’incriminer des conduites qui ont uniquement une connexion théorique avec une infraction terroriste, établie sur la base d’une chaîne d’évènements hypothétiques. La présomption d'innocence inscrite à l'art. 32, al. 1, Cst., qui s'applique jusqu'à ce qu'une personne fasse l'objet d'une condamnation entrée en force, revêt à cet égard une grande importance.

- Précision du texte de la Convention

Puisqu’il n’existe pas de définition universelle du terrorisme20, le texte de la Convention ne permet pas de déterminer avec précision jusqu’où la punissabilité peut s’étendre. Il incombe aux Parties de respecter le principe de légalité en droit pénal21 lors de la mise en œuvre de la Convention dans leur droit interne et de garantir les droits fondamentaux, notamment la liberté d’opinion et la liberté de réunion22. Toute restriction doit être soigneusement soupesée, en application du principe de proportionnalité, et garantir le respect de l'essence-même de ces droits23.

16 Art. 2, par. 1, de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, voir ci-dessus.

17 Art. 5 ss de la Convention.

18 Tenter d’inciter autrui à recruter une personne afin qu’elle aide à réunir des fonds en prévision de la commission d’un acte de terrorisme devrait par exemple être puni. Une telle incrimination serait extrêmement problématique d’un point de vue politique et juridique (s'agissant des moyens de preuve) et donnerait lieu à des procédures qui ne respecteraient pas le principe de proportionnalité ou qui ne pourraient pas aboutir.

19 Art. 12, par. 2, de la Convention et ch. 49 RE.

20 Les travaux des Nations Unies visant à élaborer une Convention contre le terrorisme exhaustive sont interrompus pour le moment. L’objectif principal d’un tel accord serait d’établir une définition du terrorisme qui puisse s’appliquer à toutes les parties concernées (combattants pour la liberté, troupes militaires ; voir les explications relatives à l’introduction dans la législation suisse d’une norme générale en matière de terrorisme, ch. 4.6.3).

21 Art. 1 CP.

22 Art. 16 et 22 de la Constitution (Cst., RS 101) et art. 10 et 11 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Notons que ces libertés fondamentales peuvent faire l’objet de restrictions.

23 Voir l'art. 36 Cst.