Rapport explicatif

Consultation 2017/53: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son protocole additionnel et renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé · 71 pages

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GAFI a décidé de réviser ces recommandations, afin de préciser que le financement du terrorisme comprenait également le fait de « financer les voyages de personnes qui se rendent dans un autre Etat que leur Etat de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme »11. Dans ce contexte, le GAFI a rappelé que ces voyages pouvaient être considérés comme la principale forme de soutien apporté aux organisations terroristes et que les besoins financiers des personnes concernées – destinés avant tout à financer le transport, le logement, les moyens de communication et la nourriture – étaient relativement modestes12. En 2016, le GAFI a effectué sa visite sur place en Suisse et a notamment examiné les dispositions pénales réprimant le financement du terrorisme et le soutien à une organisation terroriste. Il est arrivé à la conclusion que la Suisse était en grande partie en conformité avec la recommandation 5 (infraction de financement du terrorisme), tout en relevant une défaillance s'agissant du financement de voyages à des fins terroristes sans lien avec une organisation ou avec un acte terroriste quelconque.

2 Les dispositions de la Convention et leur relation avec la législation suisse

Art. 1 Terminologie

Les Parties renoncent dans cet article à établir une définition explicite du concept de terrorisme. Est qualifiée d’« infraction terroriste » toute infraction au sens des traités internationaux énumérés en annexe de la Convention13, soit onze Conventions des Nations Unies pour la répression du terrorisme14.

Dans le cadre des délibérations relatives à la Convention, les Parties ont renoncé à la suite de débats approfondis à ne considérer comme pertinentes que certaines infractions principales15 telles qu’établies par les Conventions des Nations Unies mentionnées. Il s’agit plutôt d’ériger en infractions pénales la provocation publique au terrorisme ainsi que le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme au sens global du terme. En conséquence, les infractions terroristes au sens de la Convention comprennent diverses infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, la liberté ou

11 Ch. 3 de la note interprétative de la recommandation 5 du GAFI.

12 FATF Guidance, Criminalising terrorist financing (recommandation 5), October 2016, § 41.

13 Selon le ch. 46 RE, il s’agit des actes visant à intimider gravement une population, à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale ou à gravement déstabiliser les structures fondamentales politiques ou constitutionnelles.

14 La Suisse a mis en œuvre et ratifié toutes les Conventions des Nations Unies mentionnées, en dernier lieu les Conventions internationales pour la répression du financement du terrorisme (RS 0.353.22) et pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (RS 0.353.21) le 23 octobre 2003, ainsi que la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire le 14 novembre 2008 (RS 0.353.23). L’annexe de la Convention n’inclut pas encore la Convention du 10 septembre 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale ni le Protocole additionnel à la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs du même jour. Ces Conventions ont déjà été mises en œuvre et ratifiées par la Suisse, mais ne sont pas encore entrées en vigueur au niveau international.

15 La Convention n’aurait alors porté que sur les infractions principales régies par chaque Convention des Nations Unies.