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Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 8 pages

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Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services

(Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE)

Modification du [Date]

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi et la location de services1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 41, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services2 (LSE)

et vu l’art. 21a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers3 (LEtr),

Titre précédant l’art. 51

Chapitre 3 Le service public de l’emploi

Section 1 Tâches des autorités du marché du travail

Titre précédant l’art. 53

Section 2 Obligation des employeurs de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises (art. 29 LSE)

Art. 53 Titre

Abrogé

Titre précédant l’art. 53a

Section 3 Obligation d’annoncer les emplois vacants en cas de taux de chômage supérieur à la moyenne

Art. 53a Valeur seuil et liste des professions

(art. 21a, al. 2 et 6, LEtr)

1Les mesures prévues à l’art. 21a, LEtr, sont à prendre pour les demandeurs d’emploi dans les genres de profession dont les taux de chômage nationaux atteignent ou dépassent la valeur seuil de 5 pour cent.

2Les genres de profession dans lesquels la valeur seuil est atteinte ou dépassée sont répertoriés dans l’annexe. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche procède chaque année aux adaptations nécessaires.

3Le calcul du taux de chômage se base sur la statistique du marché du travail du SECO. Le taux de chômage est calculé selon le quotient du nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement par le nombre de personnes actives.

Art. 53b Annonce des emplois vacants et restriction de l’information

(art. 21a, al. 3, LEtr)

1Les employeurs doivent annoncer les postes vacants dans les genres de professions figurant dans l’annexe au service public de l’emploi compétent de leur région.

1 RS 823.111

2 RS 823.111

3 RS 142.20