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Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 8 pages
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Art. 38, titre et phrase introductive
Formation et formation continue avec activité accessoire
(art. 30, al. 1, let. g, LEtr)
Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:
Art. 50, phrase introductive
Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l’étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de formation professionnelle continue pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour si:
Art. 56, al. 3
3Un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou une formation continue (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.
Art. 82, al. 6bisà 8
6bisDans le but de vérifier les conditions de séjour d’un étranger au bénéfice de prestations complémentaires au sens de l’art. 3, al. 1, LPC3, les organes chargés de fixer et de verser ces prestations communiquent à l’autorité migratoire cantonale :
a. le versement de prestations complémentaires annuelles;
b. le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC4 si le montant total remboursé dépasse 6000 francs par année civile.
6terEn vertu de l’al. 6bis, les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant des prestations complémentaires doivent être communiqués. La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours :
a. à compter du premier versement mensuel d’une prestation complémentaire annuelle;
b. à compter de la date à laquelle le montant total du remboursement des frais de maladie et d'invalidité visé à l’al. 6bis, let. b, est dépassé.
7Les al. 6 à 6terne s’appliquent pas lorsque les personnes concernées possèdent une autorisation d’établissement ou ont été admises provisoirement en Suisse.
8Lorsqu’elle rend une décision de non-prolongation ou de révocation d’une autorisation de courte durée ou de séjour sur la base des données obtenues en application de l’al. 6bis, l’autorité migratoire cantonale la communique à l’organe chargé de fixer et de verser les prestations complémentaires dans un délai de vingt jours suivant l’entrée en force.
Art. 91b Disposition transitoire liée à la modification du …
Les prestations complémentaires définies à l’art. 3, al. 1, let. a, LPC5 qui ont été accordées avant l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance et qui continuent d’être versées sont également soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82, al. 6bis. Cette communication doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.