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Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 8 pages
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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du [date]
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d'une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, « autorité cantonale compétente en matière d’étrangers » est remplacé par « autorité migratoire cantonale », en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Titre précédant l’art. 23
Section 2 Formation et formation continue
Art. 23, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue
(art. 27 LEtr)
1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:
2Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquées visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
3Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.
Art. 24, al. 1 à 3
1Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.
2Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.
3La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée.
Art. 25, al. 4
4Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2.