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Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 8 pages

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2Ils sont tenus de communiquer les indications suivantes:

a. profession recherchée;

b. activité, exigences spéciales y comprises;

c. lieu de l’exercice de la profession;

d. taux d'occupation;

e. date d’entrée en fonction;

f. type de rapport de travail : à durée déterminée ou indéterminée;

g. adresse;

h. nom de l’entreprise.

3La communication de l’emploi vacant doit s’effectuer via la plateforme Internet du service public de l’emploi, par téléphone ou en personne.

4Le service public de l’emploi confirme la réception de la communication des emplois vacants.

5L’employeur peut mettre au concours d’une autre manière les emplois qu’il est tenu d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrables après réception de la confirmation.

6Les collaborateurs du service de l’emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi auprès du service de l’emploi bénéficient d’un accès exclusif aux informations relatives aux emplois vacants annoncés durant cinq jours ouvrables.

Art. 53c Transmission des dossiers pertinents et retour des employeurs

(art. 21a, al. 4, LEtr)

1Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de l’annonce complète d’un emploi vacant, le service public de l’emploi transmet aux employeurs concernés les indications relatives aux demandeurs d’emploi dont les dossiers sont pertinents ou les informe qu’une telle personne n’est pas disponible.

2Les employeurs communiquent au service public de l’emploi,

a. quelles personnes sont considérées comme étant appropriées;

b. quelles personnes ont été invitées à passer un entretien d’embauche ou un test d’aptitude professionnelle;

c. s’ils ont embauché un candidat leur ayant été proposé; ou

d. si l’emploi reste à pourvoir.

Art. 53d Exceptions à l’obligation d’annoncer les emplois vacants

(art. 21a, al. 5 et 6, LEtr)

1En addition à l’exception visée à l’art. 21a, al. 5, LEtr, l’annonce des emplois vacants n’est pas nécessaire lorsque:

a. les emplois vacants au sein de l’entreprise sont pourvus par des personnes déjà employées par celle-ci depuis au moins six mois; ceci concerne également les apprentis embauchés à la suite de leur apprentissage,

b. la durée du rapport de travail ne dépasse pas 14 jours (variante : ne dépasse pas un mois),

c. les personnes engagées sont le conjoint ou le partenaire enregistré du ou de la propriétaire ou sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale; les demi-frères et demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

2L’alinéa 1, lettre a, ne s’applique pas aux bailleurs de services.

Art. 53e Droit de proposition des cantons

(art. 21a, al. 7, LEtr)

1 Un canton peut demander à ce que l’obligation d’annoncer les emplois vacants selon l’art. 53a soit introduite dans un genre de profession dont le taux de chômage dans le territoire cantonal concerné atteint ou dépasse la valeur seuil.

2 L’obligation d’annoncer les emplois vacants est systématiquement limitée à un an.

Titre précédant l’art. 54