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Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 6 pages

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Avant-projet

Loi fédérale sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères

(LTDP-DFAE)

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du ...2,

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1La présente loi règle le traitement des données personnelles (données) par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

2Sont réservées les dispositions spéciales d’autres lois fédérales.

Chapitre 2 Champ d’application personnel

Section 1 Personnes à l’étranger

Art. 2 But et personnes

1Le DFAE traite les données relatives aux Suisses de l’étranger et à leurs proches qui lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches selon la loi du 26 septembre 2014 sur les Suisses de l'étranger3.

2Il traite également les données relatives aux Suisses à l’étranger et à leurs proches, ainsi que les données relatives aux personnes et à leurs proches pour lesquels la Suisse assume des fonctions de protection, qui lui sont nécessaires pour accomplir ces tâches.

Art. 3 Données

1Le DFAE peut, dans le cadre de la protection consulaire accordée par la Suisse et des autres prestations consulaires fournies par la Suisse, traiter les données sensibles suivantes et des profils de la personnalité :

a. données sur la santé ;

b. données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives ;

c. données sur des mesures d’aide sociale.

2Le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.

Art.4 Communication des données

A titre exceptionnel, le DFAE peut communiquer des données à des tiers :

a. afin de permettre des opérations de recherche, de sauvetage et d’évacuation dans l’intérêt des personnes concernées ;

b. dans des cas d’espèce, si la personne concernée n’est plus en mesure de fournir son consentement et que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

Section 2 Propriétaires, armateurs et marins de navires sous pavillon suisse

Art. 5 But et personnes

Le DFAE traite les données relatives aux propriétaires, armateurs et marins de navires sous pavillon suisse, qui lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches selon la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse5.

RS ...

1RS 101

2FF …

3 RS 195.1

4 RS 831.10

5 RS 747.30

2014–......