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Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 6 pages

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Loi RO 20XX

Art. 12 Données

Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes et des profils de la personnalité :

a. données relatives à la personne et à ses proches ;

b. données relatives à la santé en rapport avec la capacité de travail des employés locaux ;

c. données relatives à la santé en lien avec les remboursements de l’assurance maladie ;

d. données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel des employés locaux ;

e. données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales ;

f. actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail ;

g. données sur des poursuites ou sanctions pénales et adminsitratives.

Art. 13 Traitement des données

Les données peuvent être traitées dans les systèmes d’information mis à disposition des employeurs de l’adminsitration fédérale par l’Office fédéral du personnel (OFPER).

Art. 14 Communication des données

Les données visées à l’art. 12, let. a et c, peuvent être communiquées à l’assureur conseil du DFAE si elles lui sont, en l’espèce, indispensables à des fins de clarification de la prise en charge des coûts.

Section 5 Représentants consulaires honoraires et leurs proches

Art. 15 But et personnes

Le DFAE traite les données relatives aux représentants consulaires honoraires et à leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par l’art. 74 de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les Suisses de l’étranger9, notamment pour :

a. déterminer les effectifs nécessaires ;

b. recruter les représentants consulaires honoraires afin de garantir les effectifs nécessaires ;

c. gérer les rémunérations et établir les dossiers personnels ;

d. assurer la sécurité des personnes concernées ;

e. permettre la sauvegarde des intérêts de la Confédération.

Art. 16 Données

Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes et des profils de la personnalité :

a. données relatives à la personne et à ses proches ;

b. données relatives à la santé en rapport avec la capacité de remplir la fonction de représentant consulaire honoraire ;

c. actes de procédure et décisions des autorités ayant trait aux représentants consulaires honoraires ;

d. données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives.

Art. 17 Traitement des données

Les données peuvent être traitées dans les systèmes d’information mis à disposition des employeurs de l’adminsitration fédérale par l’OFPER.

Section 6 Experts affectés à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire et leurs proches

Art. 18 But et personnes

Le DFAE traite les données relatives aux experts affectés à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire et à leurs proches qui lui sont nécessaires pour exécuter ses tâches de recruteur, notamment pour :

a. déterminer les effectifs nécessaires ;

b. recruter des experts afin de garantir les effectifs nécessaires ;

c. gérer les dossiers des experts ;

d. promouvoir les mesures de développement et de fidélisation des experts ;

e. maintenir et augmenter le niveau de qualification des experts ;

f. assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures ;

g. apprécier les possiblités d’affecter à l’étranger un expert accompagné de ses proches ;

9 RS 195.11