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Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 6 pages
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Loi RO
h. assurer la sécurité des personnes concernées ;
i. permettre la sauvegarde des intérêts de la Confédération.
Art. 19 Données
Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes et des profils de la personnalité :
a. données relatives à la personne et ses proches ;
b. données sur les opinions et activités religieuses qui peuvent exercer une influence sur un futur engagement des experts ;
c. données sur la sphère intime qui peuvent exercer une influence sur un futur engagement des experts ;
d. données relatives à la santé en rapport avec la capacité de travail des experts ;
e. données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel des experts ;
f. actes de procédure et décisions des autorités qui peuvent exercer une influence sur un futur engagement des experts.
Art. 20 Communication des données
1Le DFAE peut communiquer des données nécessaires relatives aux experts, y compris des données sensibles, à des employeurs potentiels moyennant consentement préalable de la personne concernée.
Section 7 Personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités
Art. 21 But et personnes
Le DFAE traite les données relatives aux personnes bénéficiaires au sens de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte (LEH)10 qui lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches selon la LEH.
Art. 22 Données
1Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes et des profils de la personnalité :
a. données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives afin de contribuer au règlement des litiges dans lesquels sont impliquées les personnes bénéficiaires ;
b. données sur des mesures d’aide sociale afin de permettre d’assurer la correcte application du cadre légal en matière d’assurances sociales ainsi que l’établissement et la gestion des cartes de légitimation.
2Le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la LAVS11 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.
Art. 23 Communication des données
1Le DFAE peut communiquer aux autorités fédérales, cantonales et communales les données qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches ou qui peuvent contribuer au règlement de litiges dans lesquels sont impliquées des personnes mentionnées à l’art. 21 ou des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, LEH12.
2Il peut communiquer aux bénéficaires institutionels des données concernant les personnes qu’ils occupent et les personnes qui accompagnent celles-ci.
Section 8 Personnes candidates à des postes aux Nations Unies et au sein d’organisations internationales
Art. 24 But et personnes
Le DFAE traite des données afin d’être en mesure de coordonner et de mettre en œuvre la politique de la Suisse au sein des Nations Unies et des organisations internationales en permettant le soutien des candidatures suisses et en favorisant le recrutement de Suisses au sein de ces institutions.
Art. 25 Données
Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes et des profils de la personnalité, dès lors que cela est nécessaire au suivi des candidatures au sein des Nations Unies et des organisations internationales :
a. les opinions religieuses ;
b. l’appartenance à une race ;
c. les opinions ou activités politiques.
10 RS 192.12
11 RS 831.10
12 RS 192.12