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Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 6 pages

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Loi RO 20XX

Art. 26 Communication des données

Le DFAE peut communiquer les données nécessaires à la candidature des personnes candidates suisses aux employeurs potentiels, en Suisse et à l’étranger, et aux États tiers disposant d’un droit de vote au sein des Nations Unies et des organisations internationales concernées.

Section 9 Personnes participant à des conférences internationales organisées par la Suisse

Art. 27 But et personnes

Dans le but d’organiser des conférences permettant d’assurer une présence active de la Suisse dans les relations internationales, le DFAE traite des données relatives aux participants.

Art. 28 Données

Le DFAE peut, à des fins organisationelles et logistiques traiter les données sensibles suivantes :

a. données sur les opinions ou les activités religieuses ;

b. données sur la santé.

Section 10 Personnes actives dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l’étranger

Art. 29 But et personnes

Le DFAE traite les données relatives aux personnes actives dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l’étranger qui lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches selon la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger13.

Art. 30 Données

Le DFAE peut traiter les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives des personnes actives dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l’étranger.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 31 Dispositions d’exécution

1Le Conseil fédéral arrête pour chaque section :

a. l’exploitation des systèmes d’information ;

b. le catalogue des données non sensibles ;

c. la responsabilité du traitement des données, notamment la collecte, l’accès, la conservation et la destruction ;

d. la communication des données à l’Office fédéral de la statistique.

2Il règle en sus les droits d’accès en ligne aux données sensibles des Directions du DFAE et des représentations suisses à l’étranger qui ont besoin de tels accès pour accomplir leurs tâches légales.

Art. 32 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

Art. 33 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

La/le président de la Confédération :

Le chancelier de la Confédération :

13 RS 935.41