Projet
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
Loi RO
Art. 6 Données
1Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes et des profils de la personnalité :
a. données sur l’appartenance syndicale, moyennant le consentement de la personne concernée, afin d’agir en qualité de médiateur entre le marin et l’armateur comme prévu par la Convention du 23 février 2006 sur le travail maritime6;
b. données sur la santé des marins afin de pouvoir établir les documents nécessaires à la navigation ;
c. données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives dans le cadre du prononcé des amendes prévues par la loi citée à l’art. 5 ;
d. données sur des mesures d’aide sociale relatives aux marins dans le cadre du soutien fourni aux marins naviguant sous pavillon suisse ou qui ont été en activité sur un navire sous pavillon suisse, pour compenser les situations de détresse nonfautives et les conséquences économiques d’événements tels qu’accident, maladie ou décès.
Art. 7 Communication des données
1Le DFAE communique les données nécessaires à l’enquête aux autorités de poursuite pénale du Canton de Bâle-Ville lorsqu’un acte pénalement répréhensible est commis à bord d’un navire sous pavillon suisse naviguant en haute mer.
2Il communique, conformément à l’art. 18 de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports7, les données nécessaires à l’autorité compétente lorsqu’un incident impliquant un navire sous pavillon suisse survient.
Section 3 Employés du DFAE affectés à l’étranger et leurs proches
Art. 8 But et personnes
En sus des traitements de données relatives aux employés de la Confédération prévus par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8, le DFAE traite des données sur ses employés affectés à l’étranger et leurs proches, qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour :
a. apprécier les possiblités d’affecter à l’étranger un employé accompagné de ses proches ;
b. assurer la sécurité des personnes concernées ;
c. permettre la sauvegarde des intérêts de la Confédération.
Art. 9 Données
Le DFAE peut traiter les données sensibles suivantes relatives aux employés du DFAE affectés à l’étranger et leurs proches :
a. données sur les opinions et activités religieuses ;
b. données sur la santé ;
c. données sur la sphère intime.
Art. 10 Communication des données
Les données visées à l’art. 9, let. b, peuvent être communiquées à l’assureur maladie du DFAE pour le paiement des frais médicaux.
Section 4 Employés locaux des représentations suisses à l’étranger et leurs proches
Art. 11 But et personnes
Le DFAE traite les données relatives aux employés locaux et à leurs proches, qui lui sont nécessaires pour exécuter les tâches qui lui incombent en sa qualité d’employeur, notamment pour :
a. déterminer les effectifs nécessaires ;
b. recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires ;
c. gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales ;
d. promouvoir les mesures de développement et de fidélisation des employés ;
e. maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés ;
f. assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d'analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures ;
g. assurer la sécurité des personnes concernées ;
h. permettre la sauvegarde des intérêts de la Confédération.