Rapport explicatif
Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 9 pages
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dées dans le domaine du bâtiment1. En raison du grand nombre d'adaptations nécessaires, une révision totale de l'ordonnance existante s'impose.
2. Commentaires relatifs au titre, au préambule et aux articles
Titre
La notion d'immeuble comprend les biens-fonds, les droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier, les mines et les parts de copropriété d'un immeuble (art. 665 du code civil suisse du 10 décembre 1907). La notion fiscale de fortune immobilière recoupe la notion d'immeuble au sens du code civil. Cette constatation entraîne le remplacement du terme «Liegenschaft» par le terme «Grundstück» dans le titre et le titre abrégé de la version allemande de l'ordonnance. Ce changement n'a cependant aucune incidence sur la version française, car, en droit fiscal, «Grundstück» se traduit par «immeuble».
Préambule
La base légale de rang supérieur inscrite dans le préambule (art. 32, al. 2, LIFD) ne subit aucune modification par rapport au droit en vigueur.
Art. 1 Investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environ-
nement
L'art. 1 correspond aux art. 5 à 7 du droit en vigueur.
Al. 1
La définition des investissements ne subit aucune modification matérielle par rapport au droit en vigueur.
Al. 2
Le traitement fiscal des subventions versées par la collectivité publique ne subit aucune modification matérielle par rapport au droit en vigueur.
Al. 3
Le département cité a subi un changement de dénomination. Depuis 1998, il porte le nom de Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Le nom mentionné dans cet article est par conséquent actualisé. Le texte met en évidence la collaboration interdépartementale, sous la conduite du Département fédéral des finances (DFF), dans la désignation des mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie ou du recours aux énergies renouvelables. Cela mis à part, il n'y a aucune modification par rapport au droit en vigueur.
Art. 2 Frais de démolition en vue d'une construction de remplacement
Al. 1
Pour assurer la bonne interprétation du terme, cet alinéa énumère les activités relevant des frais de démolition déductibles. Ces activités se composent des quatre éléments principaux suivants:
- les frais de démontage: ils concernent en particulier les installations de ventilation et de
chauffage ainsi que les installations sanitaires et électriques;
- les frais de démolition proprement dits du bâtiment existant;
- les frais d'enlèvement: ils comprennent le déplacement des déchets de chantier résultant
de la démolition;
1 Outre l'AFC, étaient représentés par une personne chacun les cantons AG, BE, TG et VD ainsi que l'OFEN, l'EnDK et la CDF.