Rapport explicatif

Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 9 pages

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Al. 4

Les dépenses pouvant être reportées doivent être déduites dans le cadre des frais effectifs. Cela a pour conséquence que les autres frais immobiliers doivent eux aussi être déclarés sous la forme de frais effectifs. Pour l'immeuble concerné, la déduction forfaitaire est donc impossible pour la période fiscale correspondante. Si le contribuable désire opérer la déduction forfaitaire pour la période fiscale sur laquelle tombe le report, le droit à la déduction des frais pouvant être reportés devient caduc, car ces derniers ne peuvent être déclarés que sous la forme de frais effectifs.

Al. 5

Si la propriété est vendue ou si le contribuable déménage en Suisse, le droit à la déduction des frais pouvant être reportés est maintenu pendant la période maximale autorisée de trois ans (cf. commentaires relatifs à l'art. 4, al. 1, du projet d'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles).

Il s'agit d'une solution simple et compatible avec les impératifs de la taxation. De plus, dans le contexte d'une activité lucrative indépendante, cette approche est conforme à la pratique en matière de taxation qui est appliquée en cas de compensation des pertes à la suite de l'arrivée d'un contribuable en provenance d'un autre canton. Une solution uniforme et contraignante pour les cantons a été trouvée dans le cadre de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050). Depuis lors, la compensation des pertes est également accordée en cas de transfert du domicile fiscal ou du siège social à l'intérieur de la Suisse.

Art. 5 Déduction forfaitaire

L'art. 5 correspond aux art. 2 à 4 du droit en vigueur.

Al. 1

La déduction forfaitaire qui peut être revendiquée en lieu et place des frais effectifs comprend les frais mentionnés à l'art. 32, al. 2, première et deuxième phrases, LIFD. Sont exclus de la déduction forfaitaire les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques (droit en vigueur) et les frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement. Seuls les frais effectifs peuvent ici être invoqués.

Al. 2

La manière dont la déduction forfaitaire est calculée reste inchangée par rapport au droit en vigueur. La valeur locative brute dont il est ici question se réfère à l'art. 21, al. 2, LIFD.

Al. 3

L'exclusion de la déduction forfaitaire pour les immeubles utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales correspond au droit en vigueur.

Al. 4

Comme dans le droit en vigueur, le contribuable peut choisir lors de chaque période fiscale, pour les frais cités à l'al. 1, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire; une combinaison des deux possibilités est exclue.

Art. 6 Abrogation d'un autre acte

Cet article précise que l'ordonnance du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles est abrogée et remplacée par la présente ordonnance totalement révisée.

Art. 7 Entrée en vigueur

L'entrée en vigueur de l'ordonnance totalement révisée est prévue pour le 1erjanvier 2020.