Rapport explicatif
Consultation 2017/65: Révision totale de l'ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles · 9 pages
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Le temps pouvant s'écouler entre la démolition et la nouvelle construction doit être défini.
Comme dans le cas de l'acquisition d'une habitation de remplacement occupée par son propriétaire (art. 12, al. 3, let. e, LHID), il s'impose d'adopter une norme indiquant que la construction de remplacement doit être érigée dans un délai approprié à compter de la démolition. Dans la pratique en matière de taxation en cas d'acquisition d'un bien de remplacement, c'est une période de deux ans qui s'est imposée en tant que délai approprié.
Sur le fond, on constate que le terme «construction de remplacement», qu'il soit utilisé dans le droit fiscal ou dans le droit concernant l'aménagement du territoire hors de la zone à bâtir, a une portée largement identique en ce qui concerne l'obligation d'ériger la nouvelle construction à l'endroit même où le bâtiment ancien a été démoli, le délai imparti pour la nouvelle construction et la similitude d'affectation. Il n'en va en revanche pas de même pour l'aspect extérieur et pour le volume: du point de vue du droit sur l'aménagement du territoire, l'aspect extérieur doit être le mieux possible préservé, et le volume ne peut être agrandi que si cela est nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à une meilleure intégration dans le paysage.
Art. 4 Frais pouvant être reportés sur les deux périodes fiscales suivantes
Al. 1
La disposition légale (art. 32, al. 2bis, LIFD) prévoit la possibilité de répartir les frais déductibles sur trois ans au maximum. La possibilité de report se limite aux coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ainsi qu'aux frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement, pour autant qu'ils n'aient pas pu être entièrement pris en considération sur le plan fiscal pour l'année pendant laquelle ils ont été engagés. Le reste des frais d'entretien d'immeuble ne peut pas être reporté. On ne peut faire valoir les frais correspondants que pour l'année pendant laquelle ils ont été engagés.
Al. 2
S'il subsiste des frais pouvant être reportés à l'issue de la première période fiscale, ils peuvent être invoqués lors de la période fiscale suivante. S'il subsiste encore des frais pouvant être reportés à l'issue de la deuxième période fiscale, ils doivent être invoqués lors de la troisième période fiscale. Un report supplémentaire est exclu.
Al. 3
Le revenu net du contribuable est déterminant pour le calcul d'un éventuel report. Ce revenu net est calculé de la manière suivante: les frais nécessaires à l'acquisition des revenus (frais d'acquisition) ainsi que les déductions générales (art. 25 LIFD) sont déductibles des revenus imposables bruts (revenus provenant d'une activité lucrative indépendante ou salariée, revenus provenant de la fortune mobilière et immobilière, revenus provenant de la prévoyance ainsi qu'autres revenus). Font également partie des déductions générales les déductions motivées par des considérations extra-fiscales, telles que les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ainsi que les frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement.
Les déductions sociales ne font pas partie des frais pouvant être reportés. Selon le droit en vigueur, si un contribuable atteint un revenu net inférieur à la somme des déductions sociales, ces déductions qui n'ont pas été pleinement exploitées ne peuvent pas être reportées.
La possibilité de report sur les deux périodes fiscales suivantes que le Parlement a adoptée pour les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement ainsi que pour les frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement correspond au principe en vigueur pour la fixation du report des pertes en cas d'activité lucrative indépendante. En première instance, il faut en l'occurrence prendre en compte les frais dont la possibilité de report expire en premier.