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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 5 pages
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Art. 2a Entretien de départ
1L’autorité cantonale compétente qui adresse au SEM une demande d’assistance en matière d’exécution mène un entretien de départ avec l’intéressé, en règle générale après la notification de la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale, mais au plus tard immédiatement après l’entrée en force de cette décision.
2Dans la procédure accélérée au sens de l’art. 26c LAsi, le SEM mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le canton, l’autorité cantonale compétente peut aussi mener cet entretien. D’autres entretiens de départ peuvent être menés après l’entrée en force de la décision de renvoi.
3Dans la procédure Dublin au sens de l’art. 26b LAsi, le canton mène un entretien de départ avec l’intéressé après la notification de la décision de renvoi. En accord avec le SEM, ce dernier peut aussi mener lui-même cet entretien.
4L’entretien de départ sert notamment:
a. à expliquer à la personne concernée la décision de renvoi, d’expulsion ou d’expulsion pénale;
b. à clarifier et documenter la disposition de cette personne à quitter la Suisse;
c. à l’informer de son obligation de coopérer à l’obtention de documents de voyage valables;
d. à l’avertir de l’existence de mesures de contrainte au sens des art. 73 à 78 LEtr;
e. à lui fournir les informations de base sur l’aide au retour;
f. à l’informer des modalités de versement de l’indemnité de voyage au sens de l’art. 59a, al. 2bis, OA 2.
Art. 3b Entretien de conseil en détention administrative
1L’autorité compétente peut mener un entretien de conseil avec la personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEtr. Cet entretien vise à amener la personne concernée à collaborer à l’obtention de documents de voyage et à l’organisation du départ, ainsi qu’à l’informer des possibilités qui s’offrent à elles en matière de retour et de la possibilité d’obtenir une éventuelle aide financière.
2L’aide financière est versée aux personnes relevant du domaine de l’asile conformément à l’art. 59a, al. 2bis, OA 2 (indemnités de voyage) et à l’art. 59abisOA 2 (indemnité de départ). S’agissant de personnes relevant du domaine des étrangers, l’aide financière est régie par le droit cantonal.
3Le SEM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des conventions de prestations portant sur la réalisation des entretiens de conseil avec les personnes relevant du domaine de l’asile qui sont en détention administrative.