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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 7 pages
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Titre précédant l'art. 20a
Section 6a: Bénéfices déterminants des personnes morales comprenant les bénéfices provenant de brevets
Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales
1 Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD2, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD.
2 Les bénéfices provenant de brevets et de droits comparables au sens de l'art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)3 sont pondérés par le facteur zêta-2 et ajoutés aux bénéfices ordinaires.
3 Lorsque la somme des bénéfices au sens de l'al. 2 dépasse les 30 % du bénéfice réduit en vertu de l'al. 1, le bénéfice déterminant d'une personne morale est égal à cette somme multipliée par le facteur zêta-1. Dans les autres cas, il est égal aux 30 % du bénéfice réduit multiplié par le facteur zêta-1.
4 Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.
Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2
1 Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l'exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l'exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne de ces rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le calcul est déterminé à l'annexe 6a.
2 Le facteur zêta-2 correspond à l'exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables au sens de l'art. 24b LHID4. Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons durant la dernière année de calcul disponible. Le calcul est déterminé à l'annexe 6a.
Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons
Les bénéfices déterminants des personnes morales d'un canton figurent à l'annexe 6a. Ils résultent de l'addition des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.
Section 1 (art. 51 à 54)
Abrogée
Art. 55