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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 7 pages
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Abrogé
Art. 56, al. 1 à 3
Abrogés
Section 3 (art. 57)
Abrogée
Titre précédant l'art. 57a
Section 3a: Dispositions transitoires concernant la modification du…
Art. 57a Calcul du potentiel de ressources
1 Pour les années de calcul précédant 2020, sont applicables les dispositions des sections 5 et 6 et, pour les années de calcul à compter de 2020, les dispositions de la section 6a.
Art. 57b Maintien des facteurs bêta
1 Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial se voient appliquer les facteurs bêta définis à l'art. 23a, al. 1, PFCC, en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l'art. 17, let. b, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024.
2 Les bénéfices qui ne font plus l'objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l'art. 23a, al. 1, PFCC sont multipliés, en vertu de l'art. 20a, par le facteur zêta-1 ou par le facteur zêta-2.
3 Lorsque le bénéfice déterminant calculé selon les al. 1 et 2 est inférieur aux 30 % du bénéfice réduit en vertu de l'art. 20a, al. 1, puis multiplié par le facteur zêta-1, on utilise ce produit en guise de bénéfice déterminant.
4 Les facteurs bêta pour l'année de référence 2020 figurent à l'annexe 6a.
Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta
1 Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d'être appliqués en vertu de l'art. 57b.
2 En ce qui concerne les bénéfices de ces personnes morales, le calcul de la part des bénéfices selon l'art. 57b, al. 1, multiplié par le facteur bêta correspondant s'effectue sur la base de la moyenne pondérée des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d'un statut fiscal spécial.
3 Lorsqu'une personne morale fusionne avec une personne morale sans statut fiscal spécial, la pondération selon l'art. 57b est prise en compte proportionnellement. En cas de scission, les bénéfices des deux sociétés sont pondérés selon l'art. 57b.