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Consultation 2017/70: Projet fiscal (PF17) · 7 pages

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Art. 57d Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2

1 Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l'art. 20b, al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.

2 Pour les années de calcul 2020 à 2024:

a. le facteur zêta-1 est compris entre 25 et 35 %;

b. le facteur zêta-2 s'élève à … %.

Titre précédant l'art. 57e

Section 3b: Contributions complémentaires

Art. 57e Base de calcul

1 Les contributions complémentaires versées en vertu de l'art. 23a, al. 3, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l'année de référence 2023, auxquelles s'ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l'année de référence concernée.

2 Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources, de telle sorte que tous les cantons qui touchent des contributions affichent le même montant de recettes fiscales standardisées après la péréquation des ressources.

Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires

Les contributions complémentaires n'est pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l'art. 4 PFCC.

II

1 Les annexes 5 et 6 sont abrogées.

2 La présente ordonnance est complétée par l'annexe 6a ci-jointe.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Les art. 57a à 57c ainsi que l'abrogation des art. 51 à 53, 55, 56, al. 1 à 3, et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

3 Les sections 5 et 6 ainsi que les annexes 5 et 6 sont abrogées le 31 décembre 2025.

xx. Xxxxx 201x Au nom du Conseil fédéral suisse