Rapport sur les résultats
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 85 pages
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Directive sur les armes – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
soit nécessaire en cas d'aliénation d'une arme à feu et que la pièce de légitimation ne doive plus figurer dans le contrat.
Le canton des Grisons demande que le type et le numéro de la pièce de légitimation soient indiqués dans le contrat. Au moment de la vérification de la pièce de légitimation, les données personnelles sont automatiquement vérifiées, si bien que le fait de fournir une copie de la pièce de légitimation lui semble superflu et inutile. Il ajoute que dans la pratique, les copies de documents d'identité officiels ne sont souvent pas lisibles et ne servent donc à rien.
Le canton du Tessin considère que dans la version italienne de l'art. 11, al. 2, let. d, le mot "ovvero" doit être remplacé par "oppure".
3.2.5 Art. 15 à 16a (acquisition et possession de munitions, d'élé- ments de munitions ou de chargeurs de grande capacité)
Acquisition et possession de munitions, d'éléments de munitions ou de chargeurs de grande capacité (art. 15, al. 1)
Les cantons du Jura, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais sont d'avis que les conditions d'acquisition de chargeurs de grande capacité doivent être décrites de manière plus précise. Il est important selon eux que la disposition ne soit pas interprétée dans le sens où une personne ayant obtenu un simple permis d'acquisition pour une arme à feu semiautomatique à percussion centrale peut acheter ensuite un chargeur de grande capacité pour cette dernière sans autorisation exceptionnelle.
L'ASA affirme que pour l'acheteur, il est très difficile de comprendre qui remplit les conditions pour l'acquisition d'un chargeur de grande capacité. Ce problème se poserait par exemple dans le cas d'un détenteur d'arme qui a repris une arme d'ordonnance directement de l'administration militaire et qui ne peut donc pas présenter de légitimation écrite. Par ailleurs, un nombre très important de grands chargeurs pour les fusils d'assaut 90 et 57 se trouve en circulation actuellement et la transmission entre particuliers ne peut pas être contrôlée. Le fait d'imposer une responsabilité aux vendeurs dans ce domaine ne serait donc que poudre aux yeux et l'art. 15, al. 1, doit être supprimé.
Pro Tell explique que dans certains cas, il est impossible de déterminer lesquelles sont les munitions "pour" l'arme en question: en effet, il existe des types de munition qui peuvent être utilisés aussi bien dans des armes tombant désormais dans la catégorie A que dans d'autres armes. Il est donc excessif, à son avis, de prévoir les mêmes obstacles à l'acquisition de matériel de consommation comme les munitions, les chargeurs etc. que pour l'acquisition d'armes en tant que telle, qui n'est d'ailleurs pour la plupart désormais possible qu'avec une autorisation exceptionnelle.
S'agissant des critiques de principe concernant la distinction des catégories sur la base de la capacité du magasin, cf. ch. 3.2.1 ci-dessus.