Rapport sur les résultats

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 85 pages

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Directive sur les armes – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

L'ASA est opposée à la disposition. Il va de soi que les armuriers et négociants d'armes refuseraient de vendre des munitions si l'acheteur leur semble suspect. Aujourd'hui déjà, ils signalent à la police les cas douteux. La création d'une nouvelle autorité n'est pas nécessaire. Pro Tell est du même avis.

Pour les cantons de Neuchâtel, de Vaud et du Valais, la norme est sans portée réelle. De fait, cela existe déjà au sein des polices cantonales.

3.2.8 Art. 28c (autorisations exceptionnelles – armes à feu, élé- ments essentiels et composants spécialement conçus)

Généralités

Le PS estime que la question des autorisations exceptionnelles n'est pas assez clairement réglée dans l'avant-projet, lequel passe sous silence la mesure prévue par la directive modifiée sur les armes d'évaluer les informations médicales et psychologiques. Seul celui qui apporte la garantie d'une utilisation prudente des armes interdites doit pouvoir demander une autorisation exceptionnelle. Les conditions applicables à l'octroi d'une telle autorisation doivent donc être significativement durcies. Il conviendrait notamment d'intégrer une norme similaire à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée (LAAM)7, lequel stipule que les autorités doivent vérifier que la personne qui demande une autorisation exceptionnelle fournit la garantie qu'elle utilisera l'arme avec prudence.

L'UVS également considère que les conditions afférentes à l'octroi d'autorisations exceptionnelles doivent être significativement durcies. Elle propose elle aussi de prévoir les mêmes conditions qu'à l'art. 113 LAAM.

Justes motifs (art. 28c, al. 2)

L'ASA et Pro Tell demandent d'utiliser à l'art. 28c, al. 2, (préambule) la formule "Par justes motifs, on entend en particulier", en avançant que les cantons devraient à cet effet disposer d'une marge de manœuvre qui leur permettrait d'octroyer des autorisations également pour des demandes imprévisibles.

Les cantons de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais considèrent qu'il est peu probable qu'une des activités mentionnées à l'art. 28c, al. 2, let. a, justifie la détention de telles armes (ultima ratio).

L'ASA estime que la nature du tir sportif (cf. art. 28c, al. 2, let. c) pourrait faire l'objet de restrictions dans l'ordonnance et que cela doit donc être explicitement exclu dans la loi. Il en va de même selon elle de la nature et de la systématique des collections (cf. art. 28c, al. 2, let. d).

7 RS 510.10