Rapport sur les résultats
Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 85 pages
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Directive sur les armes – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
La FST, Pro Tell, LEWAS et l'UDC notent que selon la directive modifiée sur les armes, la catégorie A8 porte uniquement sur les armes à feu longues semi-automatiques qui peuvent être raccourcies, sans perte fonctionnelle, à une longueur de moins de 60 cm. Or cette formulation "sans perte fonctionnelle" n'a pas été reprise à l'art. 5, al. 1, let. d, du projet de loi. La conséquence, selon la FST, est que toute arme semi-automatique dont la crosse peut être changée ou enlevée sans l'utilisation d'un outil devient une arme automatique.
L'ASA se rallie à ce point de vue, indiquant que de nombreuses armes peuvent être démontées sans outils. Avec la formulation actuelle de l'art. 5, al. 1, let. d, même certaines armes autorisées pour la chasse tomberaient dans la catégorie A. L'UDC mentionne également les conséquences pour les chasseurs.
LEWAS ajoute par ailleurs que la directive de l'UE sur les armes se limite aux armes à feu qui étaient à l'origine prévues pour être utilisées comme armes à épauler. Dans ce contexte, le fait de raccourcir une arme à feu à épauler qui était une arme de poing à l'origine et à laquelle on a ajouté une crosse par la suite est autorisé. Or le projet de loi ne contient pas cette limitation, ce qui conduit à des situations grotesques où une crosse peut certes être montée sur un pistolet, mais plus jamais enlevée.
S'agissant des critiques de principe concernant la reclassification des armes dont la longueur peut être réduite, cf. ch. 3.2.1 ci-dessus.
Autorisation d'exceptions par les cantons (art. 5, al. 6):
La FST déplore que le texte de loi actuel et le projet de loi utilisent tous deux la formulation selon laquelle les cantons "peuvent" octroyer des autorisations exceptionnelles, qui conduit à des interprétations différentes selon les cantons. Étant donné que le nombre d'armes soumis au régime de l'autorisation exceptionnelle est beaucoup plus élevé qu'auparavant, cette formulation avec le verbe "pouvoir" n'est plus suffisante.
L'ASA s'exprime également dans ce sens: jusqu'à présent, les cantons devaient établir un permis d'acquisition d'armes si les conditions d'acquisition étaient remplies. L'ASA considère comme inacceptable le fait que les cantons puissent établir des autorisations exceptionnelles pour les armes désormais classées comme interdites. C'est pourquoi elle propose de formuler l'art. 5, al. 6, comme suit: "Les cantons autorisent des exceptions aux al. 1 à 4 si les conditions sont remplies."
LEWAS se rallie à ce point de vue.
3.2.4 Art. 11 (contrat écrit)
La FST admet que les exigences concernant la copie de la pièce de légitimation sont compréhensibles. Il est néanmoins important à ses yeux que seule une copie de ce document