Rapport sur les résultats

Consultation 2017/74: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes; (Développement de l'acquis de Schengen) · 85 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 24Fedlex · Rapport sur les résultats

Directive sur les armes – Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

En effet, l'art. 51, al. 2, de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm)6 utilise le terme "Magazin". Il en va de même pour le terme français "chargeur" utilisé dans le projet de loi au lieu du terme "magasin" figurant dans l'OArm.

S'agissant des critiques de principe concernant la distinction des catégories sur la base de la capacité du magasin, cf. ch. 3.2.1 ci-dessus.

3.2.3 Art 5 (actes prohibés en relation avec des armes, des élé- ments d'armes ou des accessoires d'armes)

Interdiction de posséder des armes à feu de la catégorie A (art. 5, al. 1[préambule])

L'ASA note que l'aliénation, l'acquisition, le courtage et l'importation d'armes de la catégorie A étaient interdits jusqu'ici. Or il est désormais question d'interdire également leur possession, ce qu'il faut éviter.

Description des armes à feu de la catégorie A7 (art. 5, al. 1, let. c)

Pro Tell estime que la clause de l'art. 5, al. 1, let. c, est trompeuse et ne satisfait aucunement à l'exigence d'une base légale claire. Son argumentation est la suivante: la clause pourrait être comprise dans le sens que toutes les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant être équipées d'un chargeur de grande capacité sont interdites. Cela signifierait dans les faits que pratiquement toutes les armes à feu semi-automatiques courantes seraient interdites. Or le rapport explicatif mentionne aussi que cette interdiction porte uniquement sur les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale qui sont effectivement destinées à être utilisées avec un chargeur de grande capacité. Une telle interprétation n'est cependant guère tenable et entraînera bien des insécurités et des inégalités de traitement dans la pratique.

LEWAS fait également remarquer que la disposition pourrait être comprise dans le sens où toutes les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale pouvant être équipées d'un chargeur de grande capacité sont interdites. Il convient donc de la formuler de manière à ce que la catégorie A7 porte uniquement sur les armes à feu sur lesquelles un chargeur de grande capacité est monté. L'ASA défend également l'avis que seul un chargeur de grande capacité monté sur une arme à feu fait de cette dernière une arme de la catégorie A7.

S'agissant des critiques de principe concernant la distinction des catégories sur la base de la capacité du magasin, cf. ch. 3.2.1 ci-dessus.

Description des armes à feu de la catégorie A8 (art. 5, al. 1, let. d)

6 RS 514.541