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Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 8 pages

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considérant que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale sur la base d'échanges automatiques en application de la CDI, sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la CDI, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci;

les Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:

Article 1 Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après:

(a) Le terme «Région administrative spéciale de Hong Kong» (Hong Kong) désigne tous les territoires dans lesquels s'appliquent les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine;

(b) Le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse.

(c) L'expression «Partie contractante» désigne, selon le contexte, la Région administrative spéciale de Hong Kong ou la Confédération suisse.

(d) L'expression «Autorité compétente» désigne:

(i) dans le cas de Hong Kong, le commissaire de l'administration fiscale ou son représentant autorisé; et

(ii) dans le cas de la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé.

(e) L'expression «Institution financière hongkongaise» désigne i) toute Institution financière résidente de Hong Kong, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de Hong Kong, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Hong Kong si cette succursale est établie à Hong Kong.

(f) L'expression «Institution financière suisse» désigne i) toute Institution financière résidente de Suisse, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Suisse, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse.

(g) L'expression «Institution financière déclarante» désigne une Institution financière hongkongaise ou une Institution financière suisse, en fonction du contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

(h) L'expression «Compte déclarable» désigne un Compte déclarable hongkongais ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition d'avoir été identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à la Norme commune de déclaration, en vigueur à Hong Kong ou en Suisse.