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Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 12 pages

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Accord entre la Confédération suisse et la République de Singapour concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales internationales

Considérant que la Confédération suisse et la République de Singapour (les «Parties contractantes») entretiennent de longue date une relation concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale et désirent améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant cette relation;

considérant que les Parties contractantes sont des Parties à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la «Convention») et ont reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n'ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers;

considérant que la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable («Norme commune de déclaration») a été élaborée par l'OCDE, avec les pays du G20, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales;

considérant que les lois de leurs Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s'y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration;

considérant que la législation des Parties contractantes devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration;

considérant que l'art. 6 de la Convention autorise l'échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les Parties contractantes à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques;

considérant que les Parties contractantes ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément au présent Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention, et ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord);

2017–......