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Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 8 pages
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Article 7 Durée de l'Accord
1. À compter du 1er janvier 2018, les Parties contractantes transposent provisoirement dans leur droit interne les dispositions du présent Accord, en vue de son entrée en vigueur, et appliquent ce faisant les dispositions du par. 2 ci-après. Chacune des Parties contractantes peut mettre fin à l'application provisoire du présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante faisant mention de son intention de ne pas devenir partie au présent Accord. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date de la notification et toutes les obligations découlant du présent Accord cessent d'être contraignantes. En cas de dénonciation, tous les renseignements déjà reçus au titre du présent Accord restent confidentiels et soumis aux dispositions de la CDI.
2. Chaque Partie contractante confirme par des notifications adressées à l'autre Partie contractante:
(a) l'achèvement des procédures internes requises en vertu de son droit interne pour l'entrée en vigueur de l'Accord, ainsi que les dates pertinentes relatives aux Comptes préexistants, aux nouveaux Comptes et à l'application ou à l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable;
(b) les garanties de protections des données personnelles requises par le droit interne de la Partie qui fournit les renseignements et celles devant être respectées par l'autre Partie;
(c) l'existence de mesures appropriées pour garantir la confidentialité requise et le respect de la norme de protection des données;
(d) la capacité de sa Juridiction de se conformer aux normes de protection des données mentionnées dans la notification de l'autre Partie visée à l'art. 7, par. 2, let. b.
Le présent Accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
3. Une Partie contractante peut suspendre l'échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «manquement grave» désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la CDI, le fait pour la Partie contractante de ne pas communiquer des renseignements appropriés ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.