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Consultation 2017/76: Arrêtés fédéraux concernant l'approbation des accords avec Singapour et Hong Kong sur l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à partir de 2018/2019 · 8 pages

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(ii) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

(f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

(g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux let. e ou f, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Article 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements

1. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à l'art. 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la Juridiction qui procède à l'échange.

2. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à l'art. 2, les renseignements échangés doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3. S'agissant de l'art. 2, par. 2, les renseignements à échanger pour 2018 et toutes les années suivantes doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent. Nonobstant la phrase précédente, l'obligation d'échanger les renseignements pour une année civile s'applique uniquement si les deux Juridictions sont dotées d'une législation qui prévoit la communication d'informations pour cette année civile conforme à la portée de l'échange définie à l'art. 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans la Norme commune de déclaration.

4. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à l'art. 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.

5. Les Autorités compétentes devront convenir d'une ou de plusieurs méthodes de transmission des données, y compris des normes de cryptage, et œuvrer pour leur mise en application.