Rapport sur les résultats

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 10 pages

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organisations (ASSM, CDS, CP, FMH, H+, KSSG, PLDO, SSDP, UNIGE) soutiennent explicitement l’approbation de la Convention. UNIGE note que celle-ci constitue un signal important au niveau international. Six cantons (BS, FR, GE, NE, OW, VS) et deux organisations (IC-LAMal, swissuniversities) n’émettent aucune observation ou objection. Un seul parti (UDC) refuse explicitement l’approbation de la Convention ; selon lui, il est inutile que la Suisse se lie en droit international et contracte éventuellement des obligations dont la portée n’apparaîtrait qu’ultérieurement. Toutefois, il n’émet aucune objection pour ce qui est de modifier la législation suisse conformément aux réalités locales.

3 Thèmes

3.1 Dispositions pénales

3.1.1 Infractions commises à l’étranger

Deux cantons (BL, SO) soutiennent la possibilité de poursuivre pénalement les infractions commises à l’étranger par des Suisses. ZH estime fondée l’extension des dispositions pénales aux infractions commises à l’étranger visée à l’art. 69, al. 4. PLR et CP approuvent aussi explicitement cette disposition. UNIGE considère que la répression d’infractions commises à l’étranger est le progrès le plus important de la Convention. PBD considère que le tourisme de transplantation est un problème affectant surtout les pays émergents et que la Suisse doit ratifier cette convention, puisqu’elle vise à criminaliser cette pratique et à harmoniser la lutte sur le plan international.

3.1.2 Réserve sur l’art. 10, al. 1, let. e, de la Convention

Trois cantons (GR, ZH, VD), un parti (PLR) et une organisation (CP) se sont prononcés sur la réserve relative à l’art. 10, al. 1, let. e, de la Convention. Deux cantons (GR, ZH) la soutiennent ; ZH précise que même en l’absence du facteur de rattachement de la résidence habituelle, il n’existe aucune lacune législative. Un parti (PLR) et une organisation (CP) soutiennent la réserve au motif que les tribunaux suisses ne sont pas compétents s’agissant d’une personne ayant sa résidence habituelle en Suisse. Un canton (VD) rejette la réserve, car elle pourrait conduire à ne pas traduire en justice les infractions relatives au trafic d’organes.

3.1.3 Notion de « résidence habituelle »

Selon un canton (BS), il est inexact de dire que le droit pénal suisse ne connaît pas la notion de « résidence habituelle » en tant que critère de rattachement. En matière d’actes commis à l’étranger, l’art. 264m du Code pénal suisse (CP) constitue une lex specialis relative à la résidence suisse de l’auteur des faits. Il faut donc rectifier le point 2.2.7 du rapport.

3.1.4 Double incrimination

Deux participants (PSS, CP) se sont exprimés au sujet de la double incrimination. Le PSS déplore l’application du principe de la double incrimination, car il réduit la portée de la Convention. De plus, il pourrait favoriser un transfert des activités criminelles dans les pays où ces infractions ne sont pas punissables. En revanche, le CP soutient l’application de ce principe.

3.1.5 Extension des dispositions pénales

SG approuve le durcissement des normes d’interdiction et des dispositions pénales de la loi sur la transplantation découlant de la Convention, car il permet de sanctionner également les activités d’entremise illégales liées au trafic d’organes.

3.1.6 Criminalisation du donneur

Eu égard au fait que la Convention entend protéger les victimes, la CPS trouve curieux que, dans le cas du trafic d’organes, la loi sur la transplantation prévoie aussi de criminaliser les donneurs.

3.1.7 Circonstances aggravantes

La CPS soutient l’aggravation des peines lorsque la victime est mineure ou vulnérable, comme prévu à l’art. 13 de la Convention. En effet, la peine maximale de trois ans n’est pas réellement dissuasive lorsqu’il s’agit d’une transplantation pour un enfant (victime enfant signifie receveur enfant).