Rapport explicatif

Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 64 pages

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comme c'est le cas en matière de droit pénal des adultes. L'art. 38 comporte la norme de délégation nécessaire, par analogie à l'art. 387, al. 1, CP.

2.3 Procédure pénale applicable aux mineurs

Art. 1 Objet

Suite aux changements proposés à l'art. 3, al. 2, DPMin (voir le ch. 2.2), il pourra arriver que des autorités relevant du droit pénal des adultes poursuivent et jugent des infractions commises par des mineurs. On complète donc le champ d'application de la PPMin, avec une réserve en faveur de l'art. 3, al. 2, DPMin.

Art. 10, al. 3 For

Conformément à l'al. 1, la poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure (principe du lieu de résidence). Cet alinéa n'indique pas expressément si une autorité peut prendre des mesures d'investigation au lieu où l'infraction a été commise, ni laquelle.

L'art. 11, al. 1, du projet du 21 décembre 2005 de procédure pénale applicable aux mineurs contenait une 2ephrase au libellé suivant: «L’autorité du lieu où l’infraction a été commise n’effectue que les actes d’instruction urgents.»139. Cette phrase a néanmoins été biffée du projet remanié du 22 août 2007140 au motif que la compétence qu’a l’autorité du lieu de l’infraction pour effectuer les actes d’instruction urgents découle des principes généraux en matière de procédure et n’a pas besoin d’être spécialement mentionnée141.

En pratique, l'art. 10, al. 1, PPMin a néanmoins entraîné des conflits de compétence s'agissant des mesures d'investigation à prendre sur le lieu de l'infraction.

Un nouvel al. 3 fera apparaître clairement que l'autorité du lieu où l'infraction a été commise n'effectue que les actes d'instruction urgents. Il s'agit pour l'essentiel d'actes si importants qu'ils ne peuvent souffrir aucun retard, au risque de menacer l'enquête (par ex. relever des traces sur le lieu de l'infraction, ordonner des mesures de contrainte, procéder aux premières auditions du prévenu et des témoins, etc.).

L'al. 3 en vigueur indique que les contraventions, contrairement aux crimes et aux délits, sont poursuivies au lieu où elles ont été commises pour des raisons d'économie de procédure. Cette règle ne s'applique pas s'il convient d'ordonner des mesures de protection, auquel cas les autorités du lieu de résidence habituel du prévenu peuvent se voir confier l'enquête. Elle est critiquée par les praticiens, qui privilégient dans tous les cas une attribution de la poursuite en fonction du lieu de résidence habituel du prévenu, comme pour les crimes et les délits. L'autorité compétente au lieu de résidence habituel du prévenu pourrait se faire une idée globale des menaces qui pèsent sur lui si elle avait également connaissance des contraventions commises ailleurs. Les contraventions relevant d'atteintes minimes au patrimoine d'autrui ou de

139 FF 2006 1543 1546

140 FF 2008 2793 2796

141 Rapport additionnel PPMin, p. 2774