Rapport explicatif
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 48 pages
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en cas d’événement impliquant un grand nombre de patients.
Section 3 Dispositions communes
Art. 71 Exigences minimales
Afin de garantir un niveau de protection de la population adéquat dans tout le pays, le Conseil fédéral détermine les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.
Art. 72 État de préparation
Comme c’est déjà le cas actuellement, il faut veiller à ce que les ouvrages de protection puissent être mis en état de fonctionner sur ordre de la Confédération.
Art. 73 Entretien et maintien de la valeur
L’entretien est désormais réglé dans les dispositions communes et peut ainsi s’appliquer aussi bien aux abris qu’aux constructions protégées. Il est en outre précisé que l’OFPP règle les questions techniques concernant l’entretien et le maintien de la valeur à des fins d’uniformité.
Art. 74 Exécution en cas de carence
Les mesures prescrites comprennent notamment les directives de la Confédération en matière de réalisation, d’aménagement, d’entretien et de maintien de la valeur des constructions protégées. Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre conformément aux directives, les autorités compétentes pourront si nécessaire ordonner leur exécution aux frais des propriétaires ou des possesseurs. Les locataires ne sont pas concernés par cette disposition.
Art. 75 Délégation de compétences législatives
La possibilité de déléguer des compétences législatives est précisée pour des dispositions existant déjà en partie.
Chapitre 6 Matériel pour l’intervention et les constructions protégées
Art. 76
Al. 1 : La let. a correspond à la réglementation actuelle, qui confère la compétence en matière de matériel standardisé à la Confédération. On entend toujours par matériel standardisé le matériel de protection ABC et le matériel nécessaire en cas de conflit armé. Il est précisé à la let. b que la Confédération ne mettra plus à la disposition de la protection civile que les terminaux du système radio mobile de sécurité Polycom ; toutes les autres tâches et compétences de la Confédération en la matière sont réglées à l’art. 18. Selon la let. c, la Confédération demeure responsable de l’équipement et du matériel des constructions protégées (systèmes télématiques et équipements techniques comme les installations électriques, le chauffage, la ventilation et les installations sanitaires). La nouvelle let. d règle les compétences en matière d’équipement et de matériel d’intervention pour les personnes astreintes affectées à des tâches fédérales, conformément à l’art. 35, al. 4.
Al. 2 : Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé et peut édicter des directives concernant l’organisation, l’instruction et l’intervention, en particulier dans le