Rapport sur les résultats

Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages

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Art. 35 Incorporation des personnes astreintes

CG MPS, cantons BE, BL, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, FSPC, BZSV

L’al. 4 doit être reformulé : « Selon leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition [...] ». (canton BE : « Selon leurs possibilités, les cantons mettent à la disposition de la Confédération [...] »). Il convient de préciser dans le texte de loi ou dans le rapport explicatif que les personnes astreintes à la protection civile ne peuvent être mises à la disposition de la Confédération que pour autant que celle-ci ait passée une convention de prestations avec un ou plusieurs cantons. Il convient de mentionner expressément que la mise en place d’une formation de protection civile de la Confédération n’est en aucun cas prévue. De plus, les besoins des cantons priment sur ceux de la Confédération. L’ordre de priorité suivant doit être défini pour l’incorporation : canton de résidence, réserve de personnel pour la compensation intercantonale, réserve de personnel pour les tâches de la Confédération.

Canton AG

Les dispositions proposées sont accueillies favorablement, mais avec des réserves. La disposition réglant comment les personnes astreintes à la protection civile sont mises à la disposition de la Confédération ne relève pas uniquement de la décision du Conseil fédéral. Ceci devrait être effectué sur la base de conventions de prestations entre la Confédération et les cantons, et non par une décision d’incorporation des personnes astreintes de la Confédération. Compte tenu de la baisse des chiffres de recrutement, la priorité doit être donnée aux besoins des cantons.

Canton FR

Modifier l’al. 4 : « Les cantons mettent à disposition de la Confédération, en fonction de leurs possibilités, un nombre suffisant [...]. La Confédération et les cantons concernés conviennent d’un mandat de prestations. » Les cantons sont compétents pour la protection civile et donc pour l’incorporation des personnes astreintes à la protection civile.

Canton GE

Al. 2 : Le terme « incorporation » utilisée ici ainsi que dans les art. 36 et 52 n’a pas toujours la même signification. Il ne devrait pas être utilisé pour désigner différentes choses. De même, les termes « affectation » et « attribution » pourraient être mieux définis.

Al. 3 : Cette disposition doit être nuancée et complétée par une exception pour les frontaliers qui souhaitent accomplir leur service obligatoire, malgré un domicile à l’étranger.

Canton LU

Al. 1 : Le rapport explicatif doit indiquer si un canton de domicile en sous-effectif peut reprendre une personne astreinte incorporée au niveau supracantonal ou s’il doit recourir à la réserve de personnel.

L’al. 4 est doit être formulé de manière moins contraignante. Les cantons ne doivent mettre des personnes astreintes à la protection civile à disposition que dans la mesure de leurs possibilités.

Canton TI

Al. 4 : Le personnel de la protection civile ne doit être mis à la disposition de la Confédération qu’après concertation et la signature d’une convention de prestations avec un ou plusieurs cantons : « Selon leurs possibilités et priorités, les cantons mettent à la disposition [...] ».

Canton VD