Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Sur la base de l’expérience passée, le rapport explicatif et, le cas échéant le texte de loi, devrait décrire comment est effectué le recrutement de volontaires de la protection civile (procédures, tests, conditions d’admission).
Canton BL en plus
Al. 1, let. e : Dans le cas des étrangers volontaires, une clarification de la catégorie d’autorisation (B, C) doit être faite.
De plus, un alinéa supplémentaire devrait être inséré en rapport avec une éventuelle exclusion. Dans le cas des volontaires, il existe une lacune juridique à cet égard, notamment en ce qui concerne l’al. 1 let. e. Il n’est pas mentionné qu’une personne peut être exclue en raison de manquements éventuels.
Cantons FR, JU, VD
Al. 4 : L’expression « libération anticipée » dans la version française est impropre. Il s’agit d’une libération qui intervient avant le délai de trois ans, et non pas d’une libération anticipée au sens de l’art. 37. Adapter la disposition : « Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées avant ce délai. »
Canton VD en plus
Les cantons doivent avoir la possibilité de procéder à la libération des volontaires, en particulier en cas de défaillances régulières. Compléter l’al. : « Les cantons peuvent également procéder à cette libération. »
Canton GE
Al. 1, lettres d et e : Il convient de prévoir que les personnes astreintes se soumettent à une évaluation médicale après une certaine durée de service, à l’instar des astreints de protection civile libérés qui doivent se soumettre à un tel examen pour maintenir leur activité comme volontaire. Sinon, une personne volontaire selon les lettres d et e pourrait commencer et poursuivre son service jusqu’à l’âge de la retraite, sans contrôle médical.
La pratique actuelle, qui soumet les personnes libérées du service obligatoire à une visite médicale, afin qu’elles puissent poursuivre leur activité comme volontaires, doit être confirmée. Plus généralement, les modalités d’admission des volontaires doivent être précisées.
Al. 4 : L’expression « libération anticipée » génère une confusion par rapport à la formulation de l’art. 37. L’alinéa devrait être reformulé comme suit : « elles peuvent demander à être libérées avant ce délai. » Par ailleurs, les cantons doivent aussi disposer de la possibilité de libérer des volontaires, si les personnes concernées ne donnent pas satisfaction dans l’exécution de leurs tâches.
Al. 5 : La mise en œuvre effective de cette disposition nécessite que l’OFAS communique automatiquement aux cantons les données des personnes concernées.
Canton LU
Al. 2 : Les exigences et le processus d’admission dans le service volontaire de protection civile doivent être décrits.
Al. 4 : Une prolongation de trois à cinq ans de la durée du service obligatoire dans la protection civile est proposée.
L’al. 5 doit être modifié de manière à ce qu’il soit possible, même après avoir atteint l’âge de la retraite, d’accomplir volontairement le service de protection civile, même sans allocation APG (en particulier dans le domaine des soins et de l’assistance spirituelle en situation d’urgence).
Canton TI