Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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CG MPS, cantons BE, BL, GR, NW, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG
Reformuler l’article : « En cas de conflit armé, le Conseil fédéral peut astreindre des personnes de nationalité suisse, qui ont accompli leur service militaire ou ont été libérés de manière anticipée de celui-ci, au service obligatoire dans la protection civile, en plus des personnes astreintes. » Il n’y a pas de différence entre les lettres a et b. Les personnes de nationalité suisse libérées du service militaire après avoir atteint la limite d’âge normale (let. b) sont en même temps des Suisses qui ne sont plus astreints au service militaire (let. a). Selon le rapport explicatif, toutefois, la let. a s’applique aux personnes de nationalité suisse, qui ont été libérées de manière anticipée du service militaire et ne sont plus astreints à la protection civile.
Canton BE en plus
Il est proposé de réviser et de simplifier davantage cet article, en harmonisant la terminologie conformément aux directives de l’administration fédérale.
La version française du rapport explicatif au sujet de cet article contient des erreurs, ne correspond pas à la version allemande et doit donc être corrigée.
Cantons FR, GE, VD
Dans la version française du rapport explicatif, le terme « Zivildienst » (service civil) a été erronément traduit par « protection civile ».
Canton GE
Les lettres a et b sont redondantes.
Union des villes
Compléter l’article avec une let. c : « les hommes libérés du service obligatoire dans la protection civile après avoir atteint la limite d’âge normale. »
Art. 33 Service volontaire
CG MPS, cantons BE, BL, SH, SO, SZ, TG, ZG
Al. 1 : Il convient de réunir les lettres a et b four former une seule lettre : « les hommes de nationalité suisse, qui ont accompli leur service militaire ou ont été libérés de celui-ci de manière anticipée. »
Al. 3 : Cette disposition doit être reconsidérée : Le principe selon lequel les volontaires de la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes au service obligatoire n’est pas vrai dans tous les cas. Par exemple, les volontaires sont moins bien lotis que les personnes astreintes au service obligatoire en ce qui concerne l’imputation des jours de service accomplis pour la taxe d’exemption de l’obligation de servir (art. 41).
L’al. 5 doit être supprimé. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite ne peuvent pas bénéficier en même temps de l’APG. L’art. 1a, al. 4bis, LAPG stipule que le droit à l’allocation s’éteint avec la perception de l’AVS, mais au plus tard à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse. Une obligation de libération d’office du service obligatoire dans la protection civile n’est donc pas nécessaire. En revanche, il devrait être possible, même après avoir atteint l’âge de la retraite, de continuer à accomplir le service volontaire de protection civile, même sans allocation APG. Ceci permettrait, par exemple dans le domaine de l’assistance / des soins, de recourir au précieux soutien de spécialistes à la retraite.
Canton BE en plus