Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Al. 3 : Pour les cantons transfrontaliers, il doit être prévu une clause d’exemption pour les frontaliers qui souhaitent continuer d’accomplir leur service obligatoire bien qu’ils soient domiciliés à l’étranger : « L’OFPP peut prévoir des exceptions pour les frontaliers en collaboration avec les cantons concernés. »
Al. 4 : Le rapport explicatif n’apporte pas assez de précision. Il n’est notamment pas précisé sur quelle base les cantons devront attribuer des effectifs, pour quelles missions, à quel moment cela se fera (avant ou après l’école de formation de base) ainsi que les possibilités de mutation du canton vers la Confédération et inversement. De plus, les tâches d’aide à la conduite ne sont pas clairement explicitées.
En outre, les besoins des cantons doivent être prioritaires. La protection civile doit impérativement rester un instrument dans les mains des cantons. En première priorité, les personnes servant dans la protection civile doivent être à la disposition du canton de domicile. En deuxième priorité, les cantons doivent être en mesure de se « servir » dans la réserve de personnel. En troisième priorité, le canton pourrait alors mettre à disposition des personnes servant dans la protection civile pour des tâches fédérales spécifiques. Cet ordre de priorité devrait être inscrit au minimum dans la future ordonnance, au mieux dans la loi.
Union des villes
Compléter ou préciser l’al. 1 : « Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile ou de leur commune de domicile. Elles peuvent, en accord avec les cantons ou communes concernés, accomplir la prestation de service dans un autre canton. Le canton respectif ou la commune respective met à disposition la personne astreinte à la protection civile en faveur d’un autre canton ».
Art. 36 Réserve de personnel
CG MPS, cantons AG, BL, SO, SZ, TG, UR, ZG
Al. 2 : Supprimer purement et simplement «ou de la Confédération » (cf. justification pour l’art. 12).
Canton AG en plus
Cette disposition est en contradiction avec l’art. 35. Les personnes astreintes à la protection civile sont « en principe à la disposition de leur canton de domicile », mais peuvent, en cas de besoin et d’un commun accord, être attribuées à un autre canton ou être mises à la disposition de la Confédération. La compétence pour l’incorporation incombe donc au canton de domicile, et non à la Confédération, comme le suggère une réserve nationale de personnel.
Canton BE
Al. 2 : Le besoin de la Confédération de recourir à des personnes astreintes à la protection civile pour l’accomplissement de ses missions est reconnu. Pour ce faire, une convention de prestations doit être conclue avec un canton directeur. Etant donné qu’il est exclu que l’incorporation des membres de la protection civile pour les cantons soit effectuée par la Confédération, l’expression « ou de la Confédération » doit être purement et simplement supprimée. Le rapport explicatif devrait décrire les modalités de gestion de la réserve de personnel et d’accès des cantons à la réserve de personnel. La gestion par l’OFPP est rejetée.
Canton FR