Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Art. 39 Solde, subsistance, transport et hébergement
Canton BE
Dans la mise en œuvre pratique des dispositions de cet article, diverses questions se posent, qui doivent être réglées uniformément dans toute la Suisse, tout au moins par voie d’ordonnance. Les réglementations envisagées doivent donc être décrites dans le rapport explicatif. Ceci concerne en particulier la subsistance (à quels repas les personnes astreintes à la protection civile ont-elles droit, sous quelle forme, dans quelle qualité et en quelle quantité »), le transport (le déplacement entre les lieux de service et de domicile sont-ils indemnisés lorsque les membres de la protection civile passent la nuit chez eux et font la navette chaque jour ?) et l’hébergement (à quelles prescriptions légales faut-il s’attendre ?).
L’armée dispose de directives détaillées et uniformes pour le domaine du service de commissariat, qui pourraient être adoptées (le cas échéant avec des adaptations) pour la protection civile. Il serait souhaitable que la Confédération formule des directives similaires ou délègue la compétence correspondante aux cantons.
Cantons FR, JU, VS, VD
Al. 2 : La formulation ne concorde pas avec le rapport explicatif. La deuxième partie devrait être reformulée ou supprimée : « La convocation est un titre de transport valable. »
FR en plus : La procédure de remise des billets de transport doit être sommairement décrite dans le rapport explicatif.
JU, VS, VD en plus : Si la convocation doit être reconnue comme un titre de transport, la Confédération doit également en assumer les coûts. Le financement doit être réglé dans la loi.
VD en plus : Le verbe doit être utilisé dans un autre mode : « Il peut prévoir que la convocation soit un titre de transport public valable. »
Cantons GE, NE
Al. 2 : La deuxième phrase ne devrait pas être une formulation potestative. La convocation doit être considérée comme un titre de transport. Etant donné qu’il s’agit d’une prescription de la Confédération, celle-ci doit également prendre en charge les coûts afférents.
Canton LU
Selon l’al. 2, la convocation doit être reconnue comme un titre de transport dans les transports publics. Il convient d’ajouter que, comme dans l’armée, les coûts du titre de transport sont à la charge de la Confédération.
Canton SH
La première phrase doit être adaptée : « Le Conseil fédéral règle les conditions-cadres et la procédure. » La deuxième phrase devrait être supprimée. La deuxième phrase n’est pas nécessaire, lorsque la première a été adaptée. Néanmoins, il est impératif que l’ordonnance stipule que la convocation tient lieu de titre de transport.
Canton TI
Al. 1, let. c : Les intentions de la Confédération doivent être précisées (forme, modalités). Le financement, en particulier, doit être clarifié (p. ex. augmentation de la contribution forfaitaire de la Confédération aux CFF).
Al. 2 : L’alinéa devrait être reformulé conformément au rapport explicatif : « La convocation est considérée comme un titre de transport pour l’utilisation des moyens de transport publics. »