Rapport sur les résultats
Consultation 2017/88: Révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 135 pages
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Un al. devrait stipuler que l’accord de l’employeur est requis pour accomplir un service volontaire de protection civile (comme pour l’armée).
Groupe GIARDINO pour une armée de milice forte
Supprimer l’al. 1, let. d. La let. e devient la let. d, et celle-ci doit être adaptée : « Les étrangers enregistrés et établis en Suisse depuis au moins 5 ans, pour autant qu’ils soient âgés de 19 à 25 ans, peuvent s’engager dans la protection civile. Ils doivent être exempts de condamnations antérieures, de problèmes psychiques et de signes frappants permettant de conclure à un risque de violence. »
Compléter l’al. 2 : « [...] Lors de l’admission, ils appliquent les mêmes critères que ceux valables pour les personnes de nationalité suisse astreintes à la protection civile. Les étrangers sont en outre soumis à un examen de leurs connaissances des lois suisses, dans la mesure où celles-ci sont importantes pour les relations des uns avec les autres et pour la vie quotidienne. De plus, ils doivent maitriser la langue nationale utilisée à l’endroit où ils accomplissent leur service de protection civile, de manière pouvoir bien communiquer avec la population locale. »
Art. 34 Recrutement
Canton BE
Al. 2 : Le principe selon lequel quiconque ne satisfait pas aux exigences du service militaire ne peut être recruté pour la protection civile est accueilli favorablement. Il est cependant impératif de veiller à ce que ce principe soit effectivement appliqué. Aujourd’hui, tous les conscrits sont soumis à des contrôles de sécurité relatifs aux personnes eu égard à la remise de l’arme personnelle. Etant donné qu’il s’agit en premier lieu de déterminer s’il y a des raisons qui s’opposent à la remise d’une arme, le d’opposer un transfert d’armes, le CSP est interrompu dès qu’il est établi que la personne concernée est inapte au service militaire. Il serait ainsi possible de recruter des conscrits pour la protection civile malgré la présence de motifs conformément à l’al. 2, qui resteraient toutefois inconnus à cause du manque de CSP. Pour éviter cela, tous les conscrits doivent se soumettre à un CSP complet, indépendamment de la question de l’aptitude au service militaire.
Cantons FR, GE, JU, VS, VD
Un al. devrait être ajouté, pour réglementer le contrôle de sécurité relatif aux personnes, pour les personnes astreintes à la protection, conformément à l’OCSP.
Union des villes
Compléter l’al. 2 avec une let. c : « ne répondent pas aux exigences de la protection civile pour des raisons psychiques ou physiques. »
FSPC, BZSV
Adapter l’al. 2, let. b : « ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes frappants ou permettant de conclure à un risque de violence. »
Compléter l’al. 2 avec une let. c : « ne répondent pas aux exigences de la protection civile pour des raisons psychiques ou physiques. » Le non-recrutement de personnes souffrant de troubles psychiques n’est prévu que s’il existe un risque de violence. Les centres de recrutement doivent aussi vérifier explicitement l’aptitude d’une personne à la protection civile. La logique selon laquelle les personnes aptes au service militaire peuvent automatiquement être engagées dans la protection civile ne suffit plus.